Garde partagée : répartir la déduction pour les enfants mineurs entre les parents

Initiative parlementaire déposée le 14 mars 2016 pour corriger un injustice fiscale qui frappe le parent débirentier en cas de garde partagée. 
Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) est modifiée comme suit :
Art. 35 al. 1 let. a
1 Sont déduits du revenu:
a. 6500 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun ainsi que la garde partagée (biffer: « et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c ») ;
Développement
Le 1er janvier 2011 est entrée en vigueur la loi fédérale sur les allègements fiscaux en faveur des familles avec enfants (RO 2010 455) modifiant la LIFD et introduisant le partage par moitié de la déduction sociale forfaitaire pour les enfants mineurs lorsque les parents exercent l’autorité parentale conjointe. Jusqu’alors, un seul des parents ne pouvait bénéficier de cet avantage fiscal, même si les deux partageaient la garde.
Cette correction a été introduite avec une condition, celle que le parent débirentier d’une pension alimentaire ne demande pas la déduction pour les aliments (à savoir la déduction de l’éventuelle pension alimentaire versée pour les enfants à l’autre parent), ceci afin « d’éviter un double dégrèvement » (Message du Conseil fédéral, FF 2009 4237, 4263).
La modification introduite avec l’art. 35 LIFD n’a, lors des débats en plénum en 2009, pas fait l’objet de discussions aux Chambres et la version du Conseil fédéral a été adoptée sans aucune proposition de modification.
Avec du recul, il s’avère que ce but d’éviter un « double dégrèvement » est incompréhensible. La déduction de la contribution alimentaire constitue une déduction générale prévue dans la LIFD (art. 33 al. 1 let. c. LIFD) comme dans la LHID (art. 9 al. 2 let. h LHID), non plafonnée, relative à un transfert de revenu du parent débirentier au parent crédirentier pour lequel correspond un revenu supplémentaire imposé. Ainsi, cette déduction n’entraîne pas de diminution de la masse imposable globale, en principe.
A contrario, la déduction pour enfant mineur de l’art. 35 al. 1 let. a LIFD et que l’on retrouve dans le droit cantonal, est une déduction sociale, octroyée forfaitairement pour les coûts réels qu’entraine la garde d’un enfants.
Rien ne permet de penser que la première déduction doive exclure la seconde : les montants imposés ne sont pas les mêmes et il n’existerait, contrairement à ce qu’affirme le Conseil fédéral dans son message et en réponse à la motion 09.3129, aucun double dégrèvement en cas de cumul des deux déductions. Au contraire, en renonçant à la déduction pour aliment pour percevoir la déduction sociale comme le permet la loi, la contribution d’entretien est imposée à double, une fois chez le parent débirentier, et une fois chez le parent crédirentier.
La situation actuelle maintient l’injustice que la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2011 était censée corriger. Les parents qui bénéficient d’une garde partagée ne peuvent toujours pas profiter de leur part de la déduction pour les frais liés aux enfants s’ils versent une contribution à l’autre parent, alors qu’ils assument logiquement des dépenses comparables dans un but identique.
Afin de corriger enfin ce qui apparaît comme une erreur manifeste de la révision de 2009, il convient d’adopter la présente initiative parlementaire.