Réduire les émoluments en matière de poursuite et de faillite.

Motion déposée le 14 avril 2017 au Conseil national.

Le Conseil fédéral est prié d’adapter les montants prévus dans l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Les émoluments devront être adaptés à la baisse pour assurer globalement l’équilibre des comptes des offices des poursuites et des faillites, et éviter tout bénéfice excessif. Au besoin, des barèmes cantonaux doivent être possibles.
Développement
Le nombre de procédures de poursuites et de faillites est en constante augmentation, cela dans l’ensemble du pays. En vingt ans, le nombre de poursuites a plus que doublé, les gains en productivité ont été réels et le prix des émoluments n’a pas été globalement revu.
A titre d’exemple, les tarifs actuellement pratiqués permettent à de nombreux cantons de réaliser des gains importants grâce aux procédures de poursuites ou de faillites. A titre d’exemple, lors de leurs derniers exercices, les cantons du Valais, de Berne, de Fribourg et de Neuchâtel ont réalisé chacun un bénéfice net situé entre 8 et 15 millions de francs. Parfois, le rapport entre recettes et dépenses peut atteindre un facteur deux.
Une telle analyse n’est pas toujours aisée. Certains cantons distinguent poursuites et faillites, incluent ces comptes avec d’autres services, ou ne laissent pas apparaître de comptabilité propre à ce domaine.
Il apparaît qu’il est à tout le moins possible avec la structure tarifaire actuelle de dégager de l’activité de poursuites des bénéfices importants en faveur des collectivités publiques, moyennant une bonne gestion des offices. Or, ces revenus sont réalisés à charge des créanciers, souvent des PME, qui cherchent légitimement à obtenir le paiement de leurs prestations, soit à charge des débiteurs qui figurent déjà parmi les personnes les plus précaires de notre société.
Le principe de couverture et d’équivalence qui prévaut pour les émoluments exige que l’OELP soit réadaptée pour que de tels bénéfices ne soient plus légion et que ces montants puissent être laissés dans la poche des citoyens. Au besoin, un barème cantonal doit pouvoir être mis en œuvre pour que les citoyens bénéficient des gains de productivité là où ils existent.

Procédure de conciliation. Simplification en cas de défaut annoncé.

Postulat déposé le 14 décembre 2017 au Conseil national

Le Conseil fédéral est prié de proposer, dans le cadre des adaptations ou modifications à venir du Code de procédure civile (CPC), une possibilité pour le juge de conciliation de délivrer une autorisation de procéder au demandeur sans tenir d’audience, lorsque la partie défenderesse a annoncé son défaut après réception de la convocation.
Développement
Le CPC a introduit le principe que la conciliation précède la procédure ordinaire. L’objectif, louable, manque toutefois complètement son but lorsque les parties défenderesses ne se présentent pas à la séance de conciliation.
Dans ces situations, la conciliation n’a pour résultat que de rallonger la procédure de plusieurs semaines, voire mois, sans créer d’espace propice à trouver une solution transactionnelle entre les parties.
Or, il n’est pas rare que les défendeurs annoncent, par l’intermédiaire de leur mandataire, leur absence de l’audience de conciliation. Dans ces cas, le juge de la conciliation est tenu d’organiser une audience inutile dont l’issue est connue de tous. Le demandeur doit attendre une séance de conciliation qu’il sait ne pourra pas se tenir, et se déplacer dans le seul but de recevoir une autorisation de procéder qui aurait pu lui être adressée par poste.
Pour alléger le travail de la justice, pour réduire les coûts de procédure à charge des justiciables et réduire la durée des procès, il est proposé que le juge puisse, lorsque le défendeur annonce son absence de l’audience de conciliation, délivrer directement une autorisation de procéder.