Peines pénales: stop au sursis automatique

Récemment, une affaire judiciaire montheysanne a montré à nouveau toute l’absurdité du Code pénal en vigueur. Depuis la révision de 2007, la première infraction punie d’une peine privative de liberté (la prison pour les intimes) de moins de 2 ans est assortie d’un sursis complet à l’exécution de la peine.
Les grandes réflexions de criminologie arrivaient à la conclusion que la peine assortie du sursis était suffisante pour les cas légers et suffisamment dissuasive. Or, on constate qu’un certain nombre d’auteurs n’ont pas les capacités pour comprendre cette sanction « virtuelle ». Ils ont le sentiment d’être acquittés et le rôle de la peine disparaît (la photo de l’article du Nouvelliste en exergue est assez symptomatique).
Mais ce n’est pas tout. Avec le sursis automatique à la première infraction, ce coup gratuit si l’on peut dire, c’est le public qui se sent trahi, à juste titre. Qu’un criminel, auteur d’infractions parfois graves contre l’intégrité physique, puisse être libéré sans sanction véritable, cela heurte profondément le sentiment de justice. Et rappelons que le droit pénal n’est pas là que pour resocialiser, mais aussi pour punir des faits qui sont parfois très graves.
Cela étant, je déposerai lors de la session de mai la motion ci-après, pour réclamer la fin du sursis aux peines de moins de deux ans lorsqu’il n’est pas compatible avec le sentiment de justice ou avec la gravité des faits retenus.
 
Motion
Sanctions pénales. Limiter les cas de sursis à l’exécution des peines.
Le Conseil fédéral est prié de soumettre aux Chambres une révision du Code pénal qui prévoit une restriction de l’octroi du sursis à l’exécution des peines privatives de liberté de moins de deux ans.
Le sursis ne doit plus être octroyé lorsqu’il serait contraire au sentiment de justice ou à la gravité des faits retenus contre le prévenu. Au besoin, le Conseil fédéral pourra prévoir que le sursis sera l’exception et plus la règle pour certaines infractions dont il établira la liste.
Développement
Avec la révision du Code pénal du 1er janvier 2007, le sursis est devenu la norme pour toutes les peines privatives de liberté de moins de deux ans. L’art. 42 CP dispose expressément que « le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. »
Il arrive ainsi que des peines privatives de liberté pour des actes graves soient assortis du sursis complet, créant un sentiment d’impunité généralisé. La peine assortie du sursis n’est manifestement pas comprise comme une sanction pour un grand nombre de délinquants et criminels. Dès lors, la fonction punitive de la peine n’est pas remplie, tout comme celle de resocialisation.
La présente motion se veut large dans les moyens requis. Il appartient au Conseil fédéral de proposer une formulation qui évite de sanctionner d’une peine ferme les délits pour lesquels le sursis reste adapté. A contrario, les actes notamment d’une violence particulière doivent faire l’objet d’une sanction appropriée incompatible avec le sursis.
Au besoin, le Conseil fédéral pourra proposer une liste de délits, notamment certains infractions contre la vie, l’intégrité corporelle, le patrimoine, la liberté ou encore l’intégrité sexuelle.