Jour : 20 mars 2022

  • Assisterons-nous au retour des hausses de primes en 2023?

    Pour l’année 2021, les assureurs annoncent une augmentation des coûts de l’assurance obligatoire des soins dépassant 5 pourcents par personne. Celle-ci n’inclut pourtant ni les coûts des tests Covid ni ceux des vaccins contre le Covid. Les coûts ont enregistré une augmentation supérieure à la moyenne, en particulier dans le secteur ambulatoire et les médicaments. Ensemble, ces deux domaines représentent une grande partie des dépenses de l’AOS.

    Par conséquent, il est évident que les dépenses de l’AOS augmentent beaucoup plus rapidement que les autres indicateurs économiques. Selon les assureurs, les dépenses de l’AOS ont augmenté en moyenne de 2,5 pourcents par an et par personne au cours des dix dernières années, alors que la hausse des salaires nominaux et du PIB s’est limitée à respectivement 0,7 et 0,2 pourcent. Ce découplage des taux de croissance indique que les dépenses de santé grèvent toujours plus fortement le budget personnel et le pouvoir d’achat des payeurs de primes. Dans ce contexte, il ne serait pas surprenant que les voix des partisans de mesures drastiques pour la réduction des primes se fassent entendre, soit aux dépens du contribuable, soit aux dépens de la qualité.

    Les premières annonces des assureurs-maladie concernant l’exercice 2021 sont également inquiétantes. Alors que durant les années précédentes, les assureurs-maladie ont pu enregistrer des résultats globalement positifs, 2021 pourrait s’avérer moins favorable. Certaines annonces d’assureurs-maladie laissant entendre que les dépenses de l’AOS dépassent les recettes des primes ont de quoi nous interpeller. Et ce en dépit d’une bonne année boursière.
    Les coûts auront inévitablement un impact sur l’évolution des primes, que la très bonne situation des réserves avait permis de stabiliser par le passé. En 2022, les primes avaient même pu être baissées.

    Le Conseil fédéral peut-il confirmer l’augmentation des coûts de la branche pour l’année 2021 et quelle part de la croissance des coûts est imputable à l’effet de rattrapage dû à la pandémie de coronavirus? Les primes couvriront-elles les coûts de l’année en cours et quelle augmentation des primes le Conseil fédéral prévoit-il pour 2023?

  • Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ?

    Dans un rapport, le Conseil fédéral est prisé d’analyser les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour lutter efficacement contre l’établissement de certificats médicaux de complaisance. Une statistique des cas avérés de fraude est aussi requise, notamment par un sondage auprès des employeurs.

    Le Code des obligations garantit à l’employé le versement du salaire et le protège contre le licenciement en cas de maladie, durant une période variable en fonction de la durée des rapports de travail.

    Si cette protection est incontestable, il arrive malheureusement que des soupçons de fraude soient constatés et que les employeurs se trouvent confrontés à des certificats médicaux de complaisance. Si les moyens d’action existent en théorie, ils sont complexes à mettre en œuvre et aboutissent rarement à des sanctions.

    Or, des mesures pour lutter contre les cas de fraude existent. Certains cantons ont adopté par exemple les formulaires officiels pour les certificats médicaux, sur le modèle du droit du bail, qui rappellent aux professionnels de la santé les droits et devoirs du médecin. D’autres mesures pourraient être envisagées, notamment concernant des certificats médicaux rétroactifs ou de certificats délivrés sans consultation médicale.

    Par ailleurs, une communication renforcée entre le médecin, l’employeur et l’employé optimise la convalescence des travailleurs malades ou accidentés et favorise leur réinsertion dans le processus de travail. Cela contribue à la réduction des arrêts de travail et donc à la diminution des coûts de la santé.

    Le Conseil fédéral est aussi invité à analyser l’efficacité des mesures déjà entreprises et les statistiques des fraudes constatées. Ces statistiques devront reposer aussi sur une enquête auprès des employeurs.

  • OPP3 : davantage de liberté dans la planification successorale

    Le Conseil fédéral est invité à modifier l’art. 2 « Bénéficiaires » de l’Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour permettre au preneur d’assurance de modifier entièrement l’ordre des bénéficiaires par pacte successoral, notamment pour lui permettre d’exclure le conjoint survivant si les parties concernées y consentent.

    L’art. 2 OPP 3 fixe la liste des bénéficiaires des prestations de prévoyance au sens de la LPP, tant applicable aux polices de deuxième que de troisième pilier. Conformément à cette disposition, en cas de décès du preneur d’assurance, le bénéficiaire de l’assurance est nécessairement en premier lieu le conjoint survivant, aucune dérogation n’étant permise.

    Dans les familles recomposées notamment, il n’est pas rare que les conjoints décident de renoncer mutuellement à toute expectative successorale, cela afin d’éviter une dilution des patrimoines hasardeuse, au gré de l’ordre des décès des conjoints.

    Or, avec une liste de bénéficiaires relativement rigide, l’OPP3 exclut de jure l’application des dispositions pour cause de mort à une part non négligeable du patrimoine des citoyens, notamment des dispositions d’exclusion successorale adoptées entre conjoints. Cette règle est obsolète et ne correspond pas aux besoins actuels des citoyens. Par la présente motion, le Conseil fédéral est invité à modifier l’ordonnance dans ce sens et à libéraliser la norme.

  • LAVI : une plus grande autonomie pour les cantons

    Le Conseil fédéral est prié de proposer une modification de la loi sur l’aide aux victimes en cas d’infraction (LAVI), prévoyant que le droit cantonal puisse prévoir des plafonds supérieurs à ceux prévus à l’art 23 alinéa 2, lorsque le montant de la réparation morale est fixé par un juge.

    L’art. 23 LAVI plafonne le montant des indemnités versées par les cantons pour tort moral en cas d’infraction à 70’000 fr. pour la victime et à 35’000 fr. pour un proche. Ces aides sont versées dans les cas où l’auteur d’une infraction ne peut s’acquitter des montants alloués en raison de l’infraction commise contre la victime. Dans ces circonstances, l’Etat est subrogé dans les droits de la victime.

    Suite à la demande d’un canton, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a constaté que les cantons ne disposaient plus de marge de manœuvre en la matière et ne pouvaient pas verser davantage que les plafonds arrêtés à l’art. 23 LAVI.

    Cette situation est souvent révoltante. Il est connu que les montants alloués à titre de tort moral sont relativement faibles, en comparaison internationale. Si la victime a de surcroît la malchance d’être la cible d’un auteur insolvable, l’indemnité se trouve plafonnée et réduite d’autant.

    La présente initiative parlementaire a pour objet de permettre aux cantons de verser des indemnités plus importantes, uniquement dans les cas où le montant est fixé par un juge. Les problèmes soulevés par l’OFJ dans son rapport paraissent bien maigres au regard de la situation complexe des victimes.