Catégorie : Droit

  • Registre du commerce : publier sur Zefix des informations fiables qui déploient des effets juridiques

    Registre du commerce : publier sur Zefix des informations fiables qui déploient des effets juridiques

    Le Conseil fédéral est prié de modifier l’art. 14 de l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC) et toutes les bases légales nécessaires pour donner un plein effet juridique aux informations publiées en-ligne dans l’index central des raisons de commerce Zefix.

    Motion déposée le 9 mars 2020

    Le registre du commerce peut être consulté en-ligne sur le site www.zefix.ch, mis à disposition par l’Office fédéral de la justice.

    Selon l’art. 14 de l’ORC, les informations publiées sur ce site internet ne déploient aucun effet juridique. La version révisée de l’ordonnance qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 ne prévoit aucun changement concernant cet aspect-là.

    Par sécurité juridique, les partenaires commerciaux devraient demander systématiquement un exemplaire papier et original de l’extrait du registre du commerce avant de mener toute opération commerciale, naturellement contre paiement d’émoluments. De même, plusieurs autorités requièrent encore la production du document original du registre du commerce pour pouvoir procéder.

    Il apparaît peut satisfaisant que la Confédération fournisse des informations sur les raisons de commerce tout en se dédouanant d’emblée de la responsabilité de fournir des informations fiables et sûres. Il est dès lors requis de modifier les bases légales utiles pour que Zefix bénéficie de la même présomption de bonne foi que, par exemple, le recueil systématique en-ligne s’agissant des lois.

  • Réduire les émoluments en matière de poursuite et de faillite

    Réduire les émoluments en matière de poursuite et de faillite

    Le Conseil fédéral est prié soit de réduire les montants prévus dans l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), soit de permettre aux cantons d’introduire de telles réductions sur leur territoire.

    Motion déposée le 9 mars 2020.

    Les émoluments devront être adaptés à la baisse pour assurer globalement l’équilibre des comptes des offices des poursuites et des faillites et éviter ainsi tout bénéfice excessif.

    Le nombre de procédures de poursuites et de faillites est en constante augmentation, cela dans l’ensemble du pays. En vingt ans, le nombre de poursuites a plus que doublé, les gains en productivité ont été réels et le prix des émoluments n’a pas été globalement revu.

    Suite à l’adoption du postulat 18.3080, il a pu être constaté que dans de nombreux cantons, les émoluments des poursuites et faillites ne respectent plus le principe de couverture des coûts et d’équivalence. Ainsi, la structure tarifaire en vigueur permet de dégager de l’activité de poursuites des bénéfices importants en faveur des collectivités publiques, parfois par dizaines de millions de francs par année Or, ces revenus sont réalisés à charge des créanciers, souvent des PME, qui cherchent légitimement à obtenir le paiement de leurs prestations, soit à charge des débiteurs qui souffrent déjà d’une situation précaire.

    Les principes constitutionnels relatifs à la fiscalité exigent que les émoluments de l’OELP soient réadaptés, soit de manière générale pour l’ensemble du pays, soit en permettant aux cantons qui réalisent des bénéfices trop important de réduire les émoluments, dans l’intérêt des citoyens.

  • Peines pénales: stop au sursis automatique

    Peines pénales: stop au sursis automatique

    Récemment, une affaire judiciaire montheysanne a montré à nouveau toute l’absurdité du Code pénal en vigueur. Depuis la révision de 2007, la première infraction punie d’une peine privative de liberté (la prison pour les intimes) de moins de 2 ans est assortie d’un sursis complet à l’exécution de la peine.
    Les grandes réflexions de criminologie arrivaient à la conclusion que la peine assortie du sursis était suffisante pour les cas légers et suffisamment dissuasive. Or, on constate qu’un certain nombre d’auteurs n’ont pas les capacités pour comprendre cette sanction « virtuelle ». Ils ont le sentiment d’être acquittés et le rôle de la peine disparaît (la photo de l’article du Nouvelliste en exergue est assez symptomatique).
    Mais ce n’est pas tout. Avec le sursis automatique à la première infraction, ce coup gratuit si l’on peut dire, c’est le public qui se sent trahi, à juste titre. Qu’un criminel, auteur d’infractions parfois graves contre l’intégrité physique, puisse être libéré sans sanction véritable, cela heurte profondément le sentiment de justice. Et rappelons que le droit pénal n’est pas là que pour resocialiser, mais aussi pour punir des faits qui sont parfois très graves.
    Cela étant, je déposerai lors de la session de mai la motion ci-après, pour réclamer la fin du sursis aux peines de moins de deux ans lorsqu’il n’est pas compatible avec le sentiment de justice ou avec la gravité des faits retenus.
     
    Motion
    Sanctions pénales. Limiter les cas de sursis à l’exécution des peines.
    Le Conseil fédéral est prié de soumettre aux Chambres une révision du Code pénal qui prévoit une restriction de l’octroi du sursis à l’exécution des peines privatives de liberté de moins de deux ans.
    Le sursis ne doit plus être octroyé lorsqu’il serait contraire au sentiment de justice ou à la gravité des faits retenus contre le prévenu. Au besoin, le Conseil fédéral pourra prévoir que le sursis sera l’exception et plus la règle pour certaines infractions dont il établira la liste.
    Développement
    Avec la révision du Code pénal du 1er janvier 2007, le sursis est devenu la norme pour toutes les peines privatives de liberté de moins de deux ans. L’art. 42 CP dispose expressément que « le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. »
    Il arrive ainsi que des peines privatives de liberté pour des actes graves soient assortis du sursis complet, créant un sentiment d’impunité généralisé. La peine assortie du sursis n’est manifestement pas comprise comme une sanction pour un grand nombre de délinquants et criminels. Dès lors, la fonction punitive de la peine n’est pas remplie, tout comme celle de resocialisation.
    La présente motion se veut large dans les moyens requis. Il appartient au Conseil fédéral de proposer une formulation qui évite de sanctionner d’une peine ferme les délits pour lesquels le sursis reste adapté. A contrario, les actes notamment d’une violence particulière doivent faire l’objet d’une sanction appropriée incompatible avec le sursis.
    Au besoin, le Conseil fédéral pourra proposer une liste de délits, notamment certains infractions contre la vie, l’intégrité corporelle, le patrimoine, la liberté ou encore l’intégrité sexuelle.

  • Des procédures efficaces et équitables en droit de la concurrence.

    Des procédures efficaces et équitables en droit de la concurrence.

    Motion déposée le 12 décembre 2018

    Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification du droit de la concurrence répondant
    aux objectifs suivants.
    1. Accorder aux parties le droit de consulter les dossiers au stade d’une enquête préalable de
    la Commission de la concurrence, sur le modèle de ce que prévoit la loi sur la procédure
    administrative.
    2. Exempter de frais et autres émoluments les entreprises qui acceptent spontanément de
    modifier une pratique visée par une enquête préalable par le Secrétariat de la Commission
    de la concurrence, sur simple avis ou recommandation.
    Le Secrétariat de la COMCO diligente les enquêtes préalables selon l’art. 26 LCart. Selon l’al. 3, la
    procédure n’implique pas le droit de consulter le dossier. Cette restriction pose problème.
    L’enquête préalable se différencie de l’enquête standard sur un certain nombre de points. Dans les faits, il s’agit d’un outil dont la COMCO fait usage pour faire pression sur les entreprises en les incitant à conclure un accord pour s’épargner une enquête standard et les désagréments qui pourraient l’accompagner. Une entreprise est donc sous pression pour admettre une hypothétique faute, alors qu’elle n’a potentiellement pas accès aux éléments du dossier. La procédure administrative permet d’assurer une équité de traitement pour les parties visées par l’enquête, tout en sauvegardant les intérêts légitimes des parties adverses le cas échéant.
    Par ailleurs, la COMCO peut facturer des émoluments à tous les stades des enquêtes. Ces émoluments peuvent constituer une charge importante pour les entreprises, en particulier les PME. Ces émoluments sont également facturés dans le cas où la partie visée par une enquête préalable accepte spontanément de modifier une pratique. Il est regrettable qu’une partie doive s’acquitter de frais à l’issue d’une décision transactionnelle, fondée sur la bonne volonté.

  • Juges étrangers : ni juge, ni étranger

    Juges étrangers : ni juge, ni étranger

    Article publié dans UVAM Tribune d’automne 2018
    L’initiative sur l’autodétermination est faussement appelée « contre les juges étrangers ». Lisez le texte. Il n’y est question ni des juges, ni du droit étranger. Cette initiative ne parle en réalité que du droit international et de sa primauté.
     
    Qu’est-ce que le droit international ? Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le droit international n’est pas un droit étranger ou importé (ça, c’est le droit français, allemand ou italien).
     
    C’est tout l’inverse. Le droit international, c’est l’ensemble des règles auxquelles nous avons décidé, nous Suisses, de nous conformer et auxquelles d’autres Etats ont décidé aussi de se conformer. Ce sont des contrats, librement consentis. Et les contrats appartiennent à tous ceux qui les ont conclus.
     
    Comme n’importe quel contrat, le droit international prévoit des droits et des obligations pour ses signataires. Un traité de libre-échange prévoira par exemple l’ouverture réciproque des marchés. Des situations similaires existent avec les accords d’échange d’information, de coordination des assurances sociales, de détermination des frontières, de protection de l’environnement, etc. Chaque fois, la Suisse a décidé démocratiquement de signer un traité. Par son parlement ou par le peuple lorsque le référendum a été saisi.
     
    L’initiative en votation en novembre exige que le droit international ne soit plus appliqué s’il est contraire à la constitution. En d’autres termes, la Suisse devrait pouvoir décider unilatéralement et à tout moment de ne plus respecter les accords qu’elle a signés. Non pas de les dénoncer, mais de les violer.
     
    Les traités internationaux, comme les contrats, prévoient tous des clauses de résiliation. On n’est plus content avec les accords bilatéraux ? Alors dénonçons-les. On ne veut plus appartenir à l’OMC ? Quittons-la. Mais de grâce, restons un Etat qui respecte ses engagements.
     
    Que me diriez-vous si je déclarais publiquement que je ne paierai plus mon loyer ? Que je n’irai plus au boulot malgré mon salaire ? Certainement, vous refuseriez de signer un nouveau contrat avec moi. Et mon crédit en prendrait un sacré coup.
     
    Cette initiative demande de se comporter comme un brigand en affaires. L’accepter reviendrait à déclarer, urbi et orbi : « la Suisse étant souveraine, le respect de ses engagements ne dépend désormais que de son bon vouloir ». Et, naturellement, nous sommes les premiers offusqués lorsqu’un Etat viole les engagements qu’il a pris…
     
    La Suisse est un petit pays. Notre pays qui fonctionne bien. Ce qui assure sa force, c’est aussi le fait qu’il respecte ce qu’il signe, qu’il tient parole. Que la sécurité juridique y signifie encore quelque chose. Tout ce que cette initiative veut démolir.
     
    Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de lire les initiatives au-delà de leur titre. De ne pas s’arrêter à un titre trompeur, ou à un réflexe en faveur d’une auto-détermination qui n’est rien d’autre que la croyance adolescente que les règles ne sont faites que pour les autres.

  • Non à l'initiative sur les juges étrangers

    Non à l'initiative sur les juges étrangers

    Prise de parole au Conseil national du 11 juin 2016 à propos de l’initiative sur les juges étrangers. (Vidéo de l’intervention)

    D’abord, il y a le titre. « le droit suisse au lieu des juges étrangers ». Il est incompréhensible.
    Dans cette initiative, il n’est question ni de juge. Ni d’étranger.
    Les juges, lisez le texte. Le mot n’apparaît nulle part. Ce n’est pas tant les juges étrangers qui sont visés, mais le droit.
    Le deuxième mot, « étranger ». Parle-t-on de droit étranger dans cette initiative ? Non. La Suisse signe régulièrement des conventions internationales, adhère à des traités. Ces textes-là, comme la CEDH, les accords bilatéraux ou les accords OMC, ne sont pas du droit étranger. Ces textes sont du droit international, et la nuance est de taille.
    Le droit étranger, c’est le droit français, allemand ou italien. C’est un droit fait par d’autres, pour d’autres. Il ne s’applique par principe pas en Suisse, c’est le fait de la souveraineté des Etats. De la même manière que le droit suisse ne s’applique pas à l’étranger.
    Ce que nous appelons le droit international, n’est rien d’autre que du droit suisse. Il est toujours accepté par les autorités démocratiques, selon le processus démocratique. Et sa différence avec le droit national – ou interne – vient de son caractère négocié, pas de sa légitimité ou de son appartenance à un Etat.
    Et c’est là le grand problème de fond de cette initiative. Et c’est pour cela que cette initiative aurait dû être déclarée simplement non valide au regard de l’art. 139 al. 3 Cst.
    Lorsqu’une initiative ne respecte pas les règles impératives du droit international, celle-ci doit être déclarée invalide. Or, selon le préambule du traité de vienne sur le droit des traités, celui-là même qui a introduit la notion de jus cogens, il est dit que « le principe de bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus », ce qui correspond mot pour mot à la définition des règles impératives du droit international.
    La crédibilité d’un pays tient à sa capacité à tenir ses engagements. Lorsque la Suisse signe et ratifie un traité qu’elle a elle-même négocié, elle s’engage. Elle promet. L’adage « pacta sunt servanda » est clair : les traités doivent être respectés. De la même manière que les contrats doivent être respectés.
    Est-il acceptable qu’un Etat proclame urbi et orbi que sa signature ne l’engage que si cela lui plaît ? Que, sans dénonciation d’un accord, il puisse renoncer à l’appliquer, pour peu qu’il change d’avis ? Accepterions-nous cela de nos partenaires ? Jamais.
    Cette initiative veut faire passer notre pays pour une république bananière. Pour un pays qui signe des traités tout en sachant qu’il ne les tiendra pas. Un pays qui n’a pas de parole.
    Non, la constitution n’est pas « au dessus » du droit international, comme le dit l’initiative. Et elle ne doit pas l’être, par essence, par sa définition. La volonté interne ne peut pas à elle seule contredire nos engagements externes, elle peut les dénoncer tout au plus.
    Le droit n’est pas une armoire Ikea que l’on peut démonter, dont les étages peuvent être intervertis au gré des majorités populaires. Et la Suisse n’est pas un partenaire dont la fiabilité de ses engagements varie au gré des vents, de majorités populaire. La Suisse est un Etat sérieux, qui tient sa parole.
    Nous aurions dû invalider cette initiative, j’en suis convaincu. A défaut, rejetons-là, et assurons-nous que les citoyens en fassent autant.

  • Des émoluments en matière de poursuite et de faillite trop chers?

    Des émoluments en matière de poursuite et de faillite trop chers?

    Postulat déposé le 6 mars 2018 au Conseil national

    Le Conseil fédéral est prié de mener une analyse des émoluments en matière de poursuites et faillites, notamment de vérifier si les principes de couvertures et d’équivalence sont respectés et si une adaptation à la baisse des barèmes est souhaitable.
    De même, l’opportunité de permettre des barèmes cantonaux doit être étudiée.
    Développement
    Dans sa réponse à la motion 17.4092, qui demandait de réduire les émoluments en matière de poursuite et faillite, le Conseil fédéral a proposé de mener une analyse des taux de couverture en matière de poursuites et faillites. Ce postulat charge le conseil fédéral de mener immédiatement cette analyse.
    Certains offices de poursuites sont très rentables pour les cantons alors que d’autres seraient déficitaires. Cette analyse permettra de mettre en lumières les raisons des disparités cantonales difficilement compréhensibles et explicables. Des recommandations pourraient aussi être prises simultanément à une baisse future des émoluments.
    Il apparaît qu’il est à tout le moins possible avec la structure tarifaire actuelle de dégager de l’activité de poursuites des bénéfices importants en faveur des collectivités publiques, moyennant une bonne gestion des offices. Or, ces revenus sont réalisés à charge des créanciers, souvent des PME, qui cherchent légitimement à obtenir le paiement de leurs prestations, soit à charge des débiteurs qui figurent déjà parmi les personnes les plus précaires de notre société.

  • Numérisation : un nouveau statut pour le marché du travail

    Numérisation : un nouveau statut pour le marché du travail

    Postulat déposé au Conseil national par le PLR, dont je suis le porte-parole, le 14 décembre 2017. Le Conseil fédéral recommande d’accepter ce postulat (21.2.2018)

    Le postulat demande que le conseil fédéral examine un nouveau statut pour les travailleurs actifs dans les domaines numérisés, par exemple sur des plateformes électroniques. Le statut doit contenir une protection sociale adaptée, mais qui reste en dessous du niveau des employés. Dans ces situations, le nouveau statut doit pouvoir , être choisi par les parties. Il doit avoir des critères de sélection clairs afin de garantir une forte sécurité juridique et de planification.
    Développement
    Les personnes actives par l’intermédiaire de plateformes numériques ne bénéficient souvent pas d’un statut clair. Cette forme de travail augmentera en lien avec la digitalisation. En cas d’incertitudes il est actuellement décidé qu’il s’agit d’une relation de travail. En plus des conséquences financières, la flexibilité des personnes concernées est restreinte et l’insécurité juridique est créée.
    Dans son rapport sur les conséquences de la transformation numérique sur le marché du travail, le Conseil fédéral a admis qu’une action était nécessaire. Avenir suisse propose un nouveau statut mixte d’employé indépendant dans son étude « Quand les robots arrivent ».
    Le postulat propose ainsi d’analyser la création d’un nouveau statut pour les indépendants actifs sur les plateformes. Au lieu de devoir choisir entre les statuts actuellement disponibles, ce nouveau statut permettrait de proposer une solution intermédiaire aux personnes concernées. Les contenus obligatoires du nouveau devraient être maintenus à un minimum. Il s’agirait ainsi principalement de mettre en place une protection sociale adaptée. Les parties contractuelles devraient renouveler leur engagement envers ce nouveau statut à chaque nouveau mandat. Les solutions sociales peuvent être maintenues.

  • Réduire les émoluments en matière de poursuite et de faillite.

    Réduire les émoluments en matière de poursuite et de faillite.

    Motion déposée le 14 avril 2017 au Conseil national.

    Le Conseil fédéral est prié d’adapter les montants prévus dans l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Les émoluments devront être adaptés à la baisse pour assurer globalement l’équilibre des comptes des offices des poursuites et des faillites, et éviter tout bénéfice excessif. Au besoin, des barèmes cantonaux doivent être possibles.
    Développement
    Le nombre de procédures de poursuites et de faillites est en constante augmentation, cela dans l’ensemble du pays. En vingt ans, le nombre de poursuites a plus que doublé, les gains en productivité ont été réels et le prix des émoluments n’a pas été globalement revu.
    A titre d’exemple, les tarifs actuellement pratiqués permettent à de nombreux cantons de réaliser des gains importants grâce aux procédures de poursuites ou de faillites. A titre d’exemple, lors de leurs derniers exercices, les cantons du Valais, de Berne, de Fribourg et de Neuchâtel ont réalisé chacun un bénéfice net situé entre 8 et 15 millions de francs. Parfois, le rapport entre recettes et dépenses peut atteindre un facteur deux.
    Une telle analyse n’est pas toujours aisée. Certains cantons distinguent poursuites et faillites, incluent ces comptes avec d’autres services, ou ne laissent pas apparaître de comptabilité propre à ce domaine.
    Il apparaît qu’il est à tout le moins possible avec la structure tarifaire actuelle de dégager de l’activité de poursuites des bénéfices importants en faveur des collectivités publiques, moyennant une bonne gestion des offices. Or, ces revenus sont réalisés à charge des créanciers, souvent des PME, qui cherchent légitimement à obtenir le paiement de leurs prestations, soit à charge des débiteurs qui figurent déjà parmi les personnes les plus précaires de notre société.
    Le principe de couverture et d’équivalence qui prévaut pour les émoluments exige que l’OELP soit réadaptée pour que de tels bénéfices ne soient plus légion et que ces montants puissent être laissés dans la poche des citoyens. Au besoin, un barème cantonal doit pouvoir être mis en œuvre pour que les citoyens bénéficient des gains de productivité là où ils existent.

  • Procédure de conciliation. Simplification en cas de défaut annoncé.

    Procédure de conciliation. Simplification en cas de défaut annoncé.

    Postulat déposé le 14 décembre 2017 au Conseil national

    Le Conseil fédéral est prié de proposer, dans le cadre des adaptations ou modifications à venir du Code de procédure civile (CPC), une possibilité pour le juge de conciliation de délivrer une autorisation de procéder au demandeur sans tenir d’audience, lorsque la partie défenderesse a annoncé son défaut après réception de la convocation.
    Développement
    Le CPC a introduit le principe que la conciliation précède la procédure ordinaire. L’objectif, louable, manque toutefois complètement son but lorsque les parties défenderesses ne se présentent pas à la séance de conciliation.
    Dans ces situations, la conciliation n’a pour résultat que de rallonger la procédure de plusieurs semaines, voire mois, sans créer d’espace propice à trouver une solution transactionnelle entre les parties.
    Or, il n’est pas rare que les défendeurs annoncent, par l’intermédiaire de leur mandataire, leur absence de l’audience de conciliation. Dans ces cas, le juge de la conciliation est tenu d’organiser une audience inutile dont l’issue est connue de tous. Le demandeur doit attendre une séance de conciliation qu’il sait ne pourra pas se tenir, et se déplacer dans le seul but de recevoir une autorisation de procéder qui aurait pu lui être adressée par poste.
    Pour alléger le travail de la justice, pour réduire les coûts de procédure à charge des justiciables et réduire la durée des procès, il est proposé que le juge puisse, lorsque le défendeur annonce son absence de l’audience de conciliation, délivrer directement une autorisation de procéder.