Où en sommes-nous dix ans après l’introduction des méthodes de traitement de la médecine complémentaire ?

Le Conseil fédéral est chargé de procéder à une évaluation des médecines complémentaires à l’aune des critères de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité et de proposer les mesures adaptées aux résultats de l’analyse.

Depuis une dizaine d’années, suite à une décision populaire de 2009, les médecins peuvent (à nouveau) facturer les prestations de médecine complémentaire à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Depuis lors, les prestations de la médecine anthroposophique, de la médecine traditionnelle chinoise, de l’homéopathie et de la phytothérapie et de la thérapie neurale sont remboursées. Dans un premier temps, les cinq méthodes de traitement citées n’ont été intégrées que provisoirement dans le catalogue de base de l’AOS, puis définitivement à partir de 2017. Pour qu’un fournisseur de prestations puisse facturer des prestations de médecine complémentaire par le biais de l’assurance de base, il doit disposer d’une attestation de capacité correspondante. 

Il est connu que l’efficacité de diverses méthodes de traitement de la médecine complémentaire ne peut pas être prouvée selon des méthodes scientifiques. Ainsi, l’Australie et la France ont récemment décidé que l’homéopathie ne devait plus être prise en charge par les assureurs maladie. L’autorité sanitaire française soutient cette décision en s’appuyant sur une évaluation de quelque 800 études selon lesquelles l’efficacité de l’homéopathie n’est tout simplement pas prouvée.  

En Suisse, les prestations de médecine complémentaire sont soumises au principe de confiance. Elles sont remboursées en partant du principe qu’elles sont efficaces, adéquates et économiques (principe EAE). En cas de réserves, il est possible d’intervenir en conséquence et d’exiger un contrôle EAE. Dans le cas d’un tel examen, les organisations professionnelles concernées doivent prouver l’utilité des prestations par des études scientifiques. On ne sait toutefois pas si cette procédure a été appliquée par le passé, ni à quelle fréquence. Le présent postulat demande donc qu’après dix ans, le Conseil fédéral intervienne lui-même et procède à une évaluation de toutes les méthodes de traitement complémentaires.