Accès à la propriété : analyse de l’adéquation des mesures en vigueur et des adaptations souhaitables

Le Conseil fédéral est invité à analyser dans un rapport les mesures de limitation de l’accès au crédit immobilier pour les particuliers, notamment sous l’angle de leur efficacité, de leur coût pour les citoyens et de leur adéquation au regard de l’évolution des conditions du marché. Il est aussi prié d’étudier l’opportunité de supprimer ces mesures, de les réduire ou de les remplacer par des mesures moins pénalisantes.

Postulat déposé le 12 mars 2020

Selon l’art. 108 Cst., la Confédération est tenue de prendre des mesures pour encourager l’accès à la propriété pour les particuliers.

Or, depuis une dizaine d’années, les autorités de surveillance des marchés financiers ont imposé un certain nombre de mesures restreignant l’accès au crédit immobilier et donc à la propriété. Si un certain nombre d’entre elles peuvent ou ont pu s’expliquer par la nécessité d’éviter des hausses de prix incontrôlées sur le marché, voire des bulles, il n’apparaît pas forcément nécessaire de toutes les maintenir définitivement.

On pensera par exemple à l’exigence d’apporter au moins dix pour-cents de fonds propres exclus du deuxième pilier ou les règles de solvabilité qui se fondent sur des taux hypothécaires (5%) jamais atteints depuis que le taux de référence est calculé.

Si un principe de prudence impose de maintenir des exigences élevées pour l’accès à la propriété, celles-ci ne doivent pas non plus devenir un frein insurmontable pour les personnes, en particulier les jeunes actifs, qui pourraient objectivement devenir propriétaires à moindre risque et qui se trouvent aujourd’hui freinés dans leur rêve immobilier par des contraintes parfois déconnectées de la réalité. A l’inverse, ces mêmes personnes sont aujourd’hui forcées de louer des biens immobiliers pour un prix largement supérieur à ce que coûterait la propriété, en faveur de leur propre caisse de pension…

Le Conseil fédéral est ainsi invité à étudier dans un rapport les effets des mesures adoptées et les adaptations souhaitables qui permettraient d’améliorer l’accès à la propriété pour les citoyens suisses.

Vélo électrique : adapter la législation à la pratique touristique

Le Conseil fédéral est prié de modifier la législation pour permettre la pratique du vélo électrique pour les usagers de moins de 14 ans lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte. Le Conseil fédéral pourra limiter cette utilisation à des lieux de faible fréquentation.

Motion déposée le 10 mars 2020.

La pratique du vélo électrique de 25 km/h maximum est autorisée pour les usagers de plus de 16 ans, nécessite un permis de cyclomoteur pour les personnes âgées de 14 à 16 ans et est interdite pour les moins de 14 ans.

Cette réglementation est certainement compréhensible s’agissant de l’utilisation des vélos électriques sur la voie publique pour un usage régulier et quotidien. Toutefois, les e-bike sont aussi de plus en plus promus dans le monde touristique. Des mountain bike électriques sont par exemple loués dans les Alpes. La promotion d’un tourisme estival implique aussi l’usage de ces nouveaux moyens de transport dans les espaces de loisirs.

Il est dès lors requis du Conseil fédéral de proposer une adaptation des bases légales pour permettre l’usage du vélo électrique pour les familles, y-compris avec des enfants de moins de 14 ans, par exemple sous la surveillance des adultes ou en dehors des espaces à forte fréquentation.

Registre du commerce : publier sur Zefix des informations fiables qui déploient des effets juridiques

Le Conseil fédéral est prié de modifier l’art. 14 de l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC) et toutes les bases légales nécessaires pour donner un plein effet juridique aux informations publiées en-ligne dans l’index central des raisons de commerce Zefix.

Motion déposée le 9 mars 2020

Le registre du commerce peut être consulté en-ligne sur le site www.zefix.ch, mis à disposition par l’Office fédéral de la justice.

Selon l’art. 14 de l’ORC, les informations publiées sur ce site internet ne déploient aucun effet juridique. La version révisée de l’ordonnance qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 ne prévoit aucun changement concernant cet aspect-là.

Par sécurité juridique, les partenaires commerciaux devraient demander systématiquement un exemplaire papier et original de l’extrait du registre du commerce avant de mener toute opération commerciale, naturellement contre paiement d’émoluments. De même, plusieurs autorités requièrent encore la production du document original du registre du commerce pour pouvoir procéder.

Il apparaît peut satisfaisant que la Confédération fournisse des informations sur les raisons de commerce tout en se dédouanant d’emblée de la responsabilité de fournir des informations fiables et sûres. Il est dès lors requis de modifier les bases légales utiles pour que Zefix bénéficie de la même présomption de bonne foi que, par exemple, le recueil systématique en-ligne s’agissant des lois.

Swissmedic : pour une possibilité d’autosaisine par l’autorité

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la législation sur les médicaments afin d’autoriser l’Institut suisse des produits thérapeutiques à s’autosaisir afin d’élargir certaines homologations lorsque celles-ci s’avèrent trop restreintes ou incohérentes avec la pratique clinique et le principe d’économicité. Le Conseil fédéral est chargé de définir les conditions de cette autosaisine et la manière dont les fournisseurs de prestation, les assureurs, ainsi que les représentants des patients et des consommateurs peuvent alerter Swissmedic.

Motion déposée le 9 mars 2020.

L’autorisation de mise sur le marché est régie par Swissmedic qui, sur la base des demandes formulées par les fabricants, décide si un produit peut être vendu sur le marché helvétique et à quelles conditions. En l’état, Swissmedic ne statue que sur le périmètre défini par les fabricants.

Ces derniers peuvent ainsi demander des homologations différentes et volontairement partielles, par exemple en limitant les modes d’administration selon les dosages, ou différer les demandes d’homologation pour certaines indications pourtant cliniquement valables. Dans certains cas, cette possibilité est exploitée par les fabricants à des seules fins commerciales, comme dans celui du Velcade (voir l’interpellation 19.4211) ou celui de l’Avastin et du Lucentis. Swissmedic n’a aucune emprise sur l’étendue des homologations, elle ne peut intervenir sans la demande exprès du fabricant.

Lorsque ces produits figurent sur la liste des spécialités, il est pourtant légitime que les pouvoirs publics puissent intervenir dans un souci d’économie et agir sur les homologations. Dans cette optique, il est nécessaire de modifier la loi sur les produits thérapeutiques afin d’autoriser Swissmedic à intervenir, en particulier lorsque, à composition similaire, ou à effet similaire, des révisions d’homologation sur des produits déjà autorisés permettrait des économies importantes. Il ne s’agit pas de donner compétences à Swissmedic pour intervenir sur le type conditionnement (Iv.Pa 19.508) ni à réviser les articles 71a à d LAMal (motion 19.3285). Il vise à lui attribuer des prérogatives pour donner plus de cohérence à un système d’homologation parfois trop segmenté et, dès lors, peu économe.

Réduire les émoluments en matière de poursuite et de faillite

Le Conseil fédéral est prié soit de réduire les montants prévus dans l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), soit de permettre aux cantons d’introduire de telles réductions sur leur territoire.

Motion déposée le 9 mars 2020.

Les émoluments devront être adaptés à la baisse pour assurer globalement l’équilibre des comptes des offices des poursuites et des faillites et éviter ainsi tout bénéfice excessif.

Le nombre de procédures de poursuites et de faillites est en constante augmentation, cela dans l’ensemble du pays. En vingt ans, le nombre de poursuites a plus que doublé, les gains en productivité ont été réels et le prix des émoluments n’a pas été globalement revu.

Suite à l’adoption du postulat 18.3080, il a pu être constaté que dans de nombreux cantons, les émoluments des poursuites et faillites ne respectent plus le principe de couverture des coûts et d’équivalence. Ainsi, la structure tarifaire en vigueur permet de dégager de l’activité de poursuites des bénéfices importants en faveur des collectivités publiques, parfois par dizaines de millions de francs par année Or, ces revenus sont réalisés à charge des créanciers, souvent des PME, qui cherchent légitimement à obtenir le paiement de leurs prestations, soit à charge des débiteurs qui souffrent déjà d’une situation précaire.

Les principes constitutionnels relatifs à la fiscalité exigent que les émoluments de l’OELP soient réadaptés, soit de manière générale pour l’ensemble du pays, soit en permettant aux cantons qui réalisent des bénéfices trop important de réduire les émoluments, dans l’intérêt des citoyens.