Catégorie : Sécurité

  • Risque sismique, quelle couverture d’assurance en Suisse en cas de répliques?

    Risque sismique, quelle couverture d’assurance en Suisse en cas de répliques?

    Interpellation déposée le 28 septembre 2022. 

    Certaines régions de Suisse sont sujettes à un risque sismique très important, comme les zones alpines ou la région bâloise. Si les autorités fédérales ont refusé jusqu’ici la mise en place d’une assurance publique pour couvrir ce risque, c’est notamment en raison de la possibilité laissée aux particuliers d’assurer leurs immeubles auprès des établissements d’assurance privés.

    Ces assurances prévoient des franchises très élevées, de plusieurs dizaines de francs, parfois à hauteur de 10 à 20 % de la valeur assurée. Chaque événement dommageable implique le paiement de la franchise. Or, les polices proposées en Suisse définissent l’événement assuré comme le dommage survenu dans un laps de temps très limité – de quelques dizaines d’heures en principe – après la première secousse.

    Cette définition très limitative de la définition d’un séisme exclut en pratique les répliques qui peuvent se produire des semaines durant, même des mois après la secousse. Ainsi, au cas où un séisme de l’ampleur de celui qui s’est produit en Italie le 24 août 2016, il apparaît que les établissements d’assurance ne seraient quasiment pas mis à contribution tant il serait impossible de déterminer l’origine des dégâts et vu la multiplication des événements, et donc du paiement des franchises. Le propriétaire d’un bâtiment pourtant bien assuré se verrait dans ces circonstances refuser toute prestation d’assurance dans la mesure où les dommages interviennent au fil des nombreuses répliques.

    Au vu de ces éléments, le Conseil fédéral peut-il répondre aux questions suivantes :

    1. Le gouvernement est-il conscient de cette problématique ?

    2. Le Conseil fédéral estime-t-il que les polices d’assurances proposées sur le marché sont adaptées au risque sismique en Suisse ?

    3. Vu la situation, ne devrait-on pas prévoir une définition de l’événement sismique dans la LCA ou dans une autre loi ?

    4. A défaut, estime-t-il qu’une autre solution devrait être trouvée ?

  • LIFD et LHID. Permettre la déduction des investissements de protection sismique

    LIFD et LHID. Permettre la déduction des investissements de protection sismique

    Motion déposée le 28 septembre 2022.
    Le Conseil fédéral est prié de soumettre à l’Assemblée fédérale une proposition de modification du droit fiscal visant à introduire la déduction des investissements immobiliers de rénovation réalisés dans le but de protéger leur ouvrage contre les risques en cas de tremblement de terre.

    Développement

    Certaines régions de Suisse sont sujettes à un risque sismique très important, comme les zones alpines ou la région bâloise. Dans les cantons concernés, les autortisé exigent en principe que les nouvelles constructions répondent à des normes de construction qui améliorent la résistance des ouvrages en cas de tremblement de terre.

    S’agissant des bâtiments plus anciens, des améliorations peuvent être consenties par les propriétaires, moyennant des investissements considérables. A l’image des travaux visant à la rénovation énergétique, les anciens et les nouveaux propriétaires ne sont ainsi pas égaux face à ce problème de plus en plus connu.

    Il existe un réel intérêt public à ce que les propriétaires renforcent leur patrimoine bâti. La probabilité que la Suisse connaisse une importante secousse sismique est élevée et les dégâts humains, économiques et sociaux d’une telle catastrophe seraient extrêmement élevés. Ainsi, chaque franc investi dans la prévention des dommages consécutifs d’un tel événement constitue un investissement d’intérêt général.

    Par ailleurs, vu l’absence de retour sur investissement immédait – contrairement aux investissements énergétiques par exemple – on constate que les propriétaires actuels ne sont que très peu encouragés par les instruments existants à rénover leurs bâtiments.

    Dès lors, il est proposé que la Confédération modifie la LHID et la LIFD pour introduire la déduction des investissements parasismiques, tant concernant les impôts fédéraux que cantonaux.

  • Quelle politique pour lutter contre les dérives sectaires ?

    Quelle politique pour lutter contre les dérives sectaires ?

    Interpellation déposée le 15 juin 2022 au Conseil national

    La pandémie a mis en lumière un certain nombre de dérives sectaires en Suisse. Des mouvements aux origines très diverses se développent largement et ont contribué à propager des thèses étonnantes, souvent mensongères, à propos de notre démocratie ou de la santé publique. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus l’expression permanente des spiritualités ésotériques new age, des thérapies parallèles autoproclamées hors de tout contrôle ou des théories du complot. Les conséquences ont parfois été dramatiques. Outre le rejet de la vaccination, on a aussi vu se propager des idées absurdes voire dangereuses sur la manière d’appréhender la pandémie. D’autres conceptions anti-démocratiques de la société ont été disséminées, poussant certains aux confins de la violence. Enfin, certains thérapeutes ont prescrit des médications objectivement dangereuses.

    Dans le respect de la liberté d’opinion et de la liberté de culte, beaucoup de démocraties libérales ont mis sur pied des autorités de surveillance des mouvances et des dérives sectaires, considérant qu’elles constituaient une menace pour la société en général et pour les individus enrôlés dans ces groupements en particulier.

    Dans ce cadre, le Conseil fédéral peut-être répondre aux questions suivantes.

    1. Le Conseil fédéral partage-t-il ces craintes concernant les dérives « sectaires » constatées durant la pandémie ?
    2. Existe-t-il en Suisse une autorité responsable de la surveillance des dérives sectaires et de l’information du public sur les risques encourus, à l’image de la Miviludes en France ?
    3. Si ce n’est pas le cas, le Conseil fédéral estime-t-il qu’une telle tâche relève de la compétence des autorités publiques ?
    4. Cas-échéant, est-ce une tâche cantonale ou fédérale ?
  • Peines pénales: stop au sursis automatique

    Peines pénales: stop au sursis automatique

    Récemment, une affaire judiciaire montheysanne a montré à nouveau toute l’absurdité du Code pénal en vigueur. Depuis la révision de 2007, la première infraction punie d’une peine privative de liberté (la prison pour les intimes) de moins de 2 ans est assortie d’un sursis complet à l’exécution de la peine.
    Les grandes réflexions de criminologie arrivaient à la conclusion que la peine assortie du sursis était suffisante pour les cas légers et suffisamment dissuasive. Or, on constate qu’un certain nombre d’auteurs n’ont pas les capacités pour comprendre cette sanction « virtuelle ». Ils ont le sentiment d’être acquittés et le rôle de la peine disparaît (la photo de l’article du Nouvelliste en exergue est assez symptomatique).
    Mais ce n’est pas tout. Avec le sursis automatique à la première infraction, ce coup gratuit si l’on peut dire, c’est le public qui se sent trahi, à juste titre. Qu’un criminel, auteur d’infractions parfois graves contre l’intégrité physique, puisse être libéré sans sanction véritable, cela heurte profondément le sentiment de justice. Et rappelons que le droit pénal n’est pas là que pour resocialiser, mais aussi pour punir des faits qui sont parfois très graves.
    Cela étant, je déposerai lors de la session de mai la motion ci-après, pour réclamer la fin du sursis aux peines de moins de deux ans lorsqu’il n’est pas compatible avec le sentiment de justice ou avec la gravité des faits retenus.
     
    Motion
    Sanctions pénales. Limiter les cas de sursis à l’exécution des peines.
    Le Conseil fédéral est prié de soumettre aux Chambres une révision du Code pénal qui prévoit une restriction de l’octroi du sursis à l’exécution des peines privatives de liberté de moins de deux ans.
    Le sursis ne doit plus être octroyé lorsqu’il serait contraire au sentiment de justice ou à la gravité des faits retenus contre le prévenu. Au besoin, le Conseil fédéral pourra prévoir que le sursis sera l’exception et plus la règle pour certaines infractions dont il établira la liste.
    Développement
    Avec la révision du Code pénal du 1er janvier 2007, le sursis est devenu la norme pour toutes les peines privatives de liberté de moins de deux ans. L’art. 42 CP dispose expressément que « le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. »
    Il arrive ainsi que des peines privatives de liberté pour des actes graves soient assortis du sursis complet, créant un sentiment d’impunité généralisé. La peine assortie du sursis n’est manifestement pas comprise comme une sanction pour un grand nombre de délinquants et criminels. Dès lors, la fonction punitive de la peine n’est pas remplie, tout comme celle de resocialisation.
    La présente motion se veut large dans les moyens requis. Il appartient au Conseil fédéral de proposer une formulation qui évite de sanctionner d’une peine ferme les délits pour lesquels le sursis reste adapté. A contrario, les actes notamment d’une violence particulière doivent faire l’objet d’une sanction appropriée incompatible avec le sursis.
    Au besoin, le Conseil fédéral pourra proposer une liste de délits, notamment certains infractions contre la vie, l’intégrité corporelle, le patrimoine, la liberté ou encore l’intégrité sexuelle.

  • Fixation de la peine. Respecter le choix du législateur

    Fixation de la peine. Respecter le choix du législateur

    Initiative parlementaire déposée le 14 décembre 2016.
    Nous sommes nombreux à être choqués par la différence de peine entre un viol et celle d’un chauffard.
    La raison est que les juges n’utilisent pas toutes les possibilités qui leur sont données par le code pénal.
    Par cette initiative parlementaire, je propose de corriger cette injustice et que le code pénal exige que les juges tiennent compte de l’ensemble de l’échelle de la peine prévue.
    Par exemple pour un viol, le code pénal prévoit des peines de prison allant de 1 à 10 ans. Or, on constate que la majorité des peines sont inférieures à trois ans et souvent assorties d’un sursis.

    Le texte de l’initiative

    Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l’initiative parlementaire suivante:
    Le Code pénal (CP) est modifiée comme suit :
    Art. 47 Fixation de la peine 3 (nouveau) Pour fixer la quotité de la sanction, le juge tient compte de l’ensemble de l’échelle de la peine prévue pour l’infraction.

    Développement

    Le récent débat sur la question des peines infligées pour les cas de viol ont illustré de manière flagrante le décalage important qui existe entre les peines prévues par le Code pénal et leur prononcé, et cette question ne date pas d’hier.
    Suite à l’acceptation du postulat Jositsch 09.3366 « Fourchette des peines. Etudier la pratique des tribunaux », le Conseil fédéral a relevé dans son rapport relatif à la révision de la partie spéciale du Code pénale : « D’une manière générale, on constate que les peines prononcées – hormis quelques rares exceptions – ne se situent que très rarement dans la moitié supérieure de la fourchette des peines ; la majeure partie demeure bien au-dessous de cette limite. C’est donc un fait avéré que les juges n’épuisent toutefois de loin pas toutes les possibilités qui leur sont données dans le cadre de la fixation de la peine. »
    Par exemple, l’art. 190 CP (viol) prévoit une sanction de prison entre un et dix ans, mais l’immense majorité des peines prononcées sont inférieures à trois ans de peine privative de liberté, et un tiers des condamnés écopent d’une sanction assortie du sursis. Il n’est pas rare de trouver des jugements dans lesquels, pour des cas considérés comme particulièrement graves, la sanction prononcée n’atteint pas la moitié de ce qui est prévu par le Code pénal.
    Cette situation choque, à juste titre. Elle ne correspond pas aux échelles des sanctions qui ont été prévues par le législateur et, lors de comparaisons, donnent l’image d’une justice pénale totalement disproportionnée.
    Le Parlement et le Conseil fédéral ont admis le problème déjà en 2009, en acceptant le postulat susmentionné, mais la situation n’a pas fondamentalement changé depuis, elle a peut-être même empiré.
    Ainsi, non seulement il s’impose de revoir les échelles des sanctions, comme le prévoit le Conseil fédéral (révision de la partie spéciale du CP), mais cela ne suffira pas s’il n’est pas prévu que, lors de la fixation de la peine, le juge doive tenir compte de l’ensemble de l’échelle prévue par la loi, à défaut de quoi il commet une forme d’abus négatif de son pouvoir d’appréciation.

  • Mesures thérapeutiques pénales: il est urgent d'agir

    Mesures thérapeutiques pénales: il est urgent d'agir

    On apprend aujourd’hui qu’un détenu jugé dangereux va être libéré faute de lui trouver une place en clinique pour une mesure thérapeutique pénale au sens de l’art. 59 CP.
    Voilà huit ans que le nouveau Code pénal est introduit, et voilà huit ans que les juges pénaux prononcent ces mesures thérapeutiques. Celles-ci sont décidées sans tenir compte des coûts: dès lors qu’une chance de guérison existe, quelle que soit les chances réelles de succès et le prix de la mesure, elle doit être prononcée. Leur nombre explose, forcément, il n’existe aucune disposition destinée à n’appliquer ce mesures que dans les cas où un rapport efficacité-coût est démontré.
    Le résultat est catastrophique: les coûts de ces mesures ont littéralement explosé. En Valais, on a constaté un doublement annuel du prix des mesures pour actuellement environ 5 millions de francs. Un seul détenu coûtait CHF 39’000 francs par mois et, avec le groupe PLR, nous avons proposé une mesure pour limiter ces coûts (initiative parlementaire pour éviter des cas Carlos en Valais).
    En décembre, j’ai interpellé le Conseil fédéral qui a répondu hier que les prix ont doublé entre 2007 et 2011 et que « dans les petits cantons en particulier, chaque mesure supplémentaire prononcée selon l’article 59 peut mener à un dépassement considérable du budget (sic). »
    A force de condamner de plus en plus de criminels à des mesures thérapeutiques plutôt qu’à des peines de prison ordinaire, on se retrouve aujourd’hui en manque de place… avec à la clef la libération pure et simple d’individus dangereux.
    Encore une grave lacune de notre système pénal qui doit être corrigée au plus vite, et je vais m’y atteler, dans la droite ligne de l’action menée au Grand Conseil valaisan.

  • Quels sont les coûts des mesures thérapeutiques pénales?

    Quels sont les coûts des mesures thérapeutiques pénales?

    Suite à l’affaire des dépenses des mesures thérapeutiques pénales hors de prix en Valais, et l’initiative parlementaire en cours de traitement, j’ai interpellé le Conseil fédéral sur cette problématique au niveau fédéral. Réponse prochainement.

    Quels sont les coûts des mesures thérapeutiques prononcées au sens de l’art. 56 CP par les cantons et quelle est l’évolution de ces coûts depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal ?

    Développement
    Depuis l’introduction du nouveau Code pénal en 2007, le coût des mesures thérapeutiques a vraisemblablement explosé à la charge des cantons, de manière non maitrisée et de manière exponentielle.
    En Valais, les mesures coûtaient CHF 814’000.- en 2010, et plus de 5 millions de francs en 2014 pour 34 détenus. Le cas d’un détenu coûtant chaque mois CHF 39’000.- a même été relevé.
    L’auteur de la présente interpellation ignore les chiffres des autres cantons et prie le Conseil fédéral de les communiquer, au moins dans les dix cantons les plus populeux.
    Initiative parlementaire au Grand Conseil « Eviter des cas Carlos en Valais ».