Allocations perte de gain COVID-19 : quid des décisions fondées sur d’anciennes taxations ?

Mercredi 5 mai 2021, j’ai déposé au Conseil national une interpellation au Conseil fédéral dans le cadre de la crise COVID-19.

Les indépendants touchés par la crise peuvent, à certaines conditions, bénéficier d’allocations pour perte de gain (APG). Les caisses de compensation calculent le montant de ces allocations en se fondant sur les dernières décisions de taxation en force. 

Or, il n’est pas rare que ces dernières décisions de taxation datent de plusieurs années, retards qui relèvent de la responsabilité généralement exclusive des administrations publiques, indépendamment de la volonté des contribuables. Lors de la demande d’APG au 16 septembre 2020, les taxations 2019 étaient pour ces personnes encore en traitement. 

Dans de nombreuses situations, ces « vieilles » taxations font état de revenus considérablement inférieurs aux revenus actualisés des personnes concernées, avec pour conséquence le versement de prestations de l’APG ridiculement faibles, sans commune mesure avec la perte de gain réelle et les cotisations payées. 

Conformément à l’art. 53 LPGA, les décisions en force peuvent être révisées si l’assuré ou l’assureur découvrent subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

En l’espèce, il apparaît indispensable, une fois les décisions de taxation nouvelle en force, de revoir les décisions d’APG et de corriger les montants versés aux personnes concernées.

Cela étant, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

– Le Conseil fédéral peut-il confirmer qu’une nouvelle décision de taxation concernant les revenus de la personne au moment de la demande d’APG justifiera une révision des décisions en force, sur demande de l’intéressé ?

– A défaut, que propose le Conseil fédéral pour assurer que les montants versés correspondent aux droits réels de l’administré ?

– Comment le Conseil fédéral garantit-il l’égalité de traitement entre les assurés qui ont bénéficié de décisions de taxation récentes et les autres, pénalisés par les lenteurs de l’administration, indépendantes de leur volonté ?

APG pour indépendants et COVID-19 : une application illégale de l’ordonnance

Interpellation déposée le 5 mai 2020 avec Sidney Kamerzin

Le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) qui introduit un droit à des indemnités de perte de gain pour les indépendants touchés par la crise.

L’art. 5 de ladite ordonnance prévoit que le montant de l’indemnité s’élève à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative avant le début du droit à l’allocation, pour un maximum de 196 fr. par jour.

Or, dans sa circulaire, l’OFAS prévoit à son chiffre 1065 que « pour les personnes exerçant une activité indépendante, le calcul de l’allocation se base sur le revenu indiqué dans la décision de fixation des cotisations la plus récente pour l’année 2019. Le fait que cette décision soit provisoire ou définitive n’a pas d’importance ».

Ainsi, ce n’est pas la moyenne du revenu qui est pris en compte, mais le montant des acomptes. L’indépendant qui paie des acomptes faibles à l’AVS mais un décompte annuel élevé se trouve fortement pénalisé. Concrètement, de nombreux indépendants ne toucheront ainsi des indemnités qui ne correspondent même pas à 10% de leur revenu moyen des années précédentes. On a vu des décisions d’APG prévoyant des indemnités journalières de moins de 5 francs.

La mise en œuvre de l’ordonnance par l’OFAS viole manifestement la décision du Conseil fédéral. Les indépendants concernés ont déjà formé opposition contre ces décisions iniques et s’attendent à devoir mener des procédures longues et difficiles dans une période où ils devraient consacrer leurs forces à reprendre leur activité. Par ailleurs, ces procédures reportent inutilement le moment où les personnes concernées toucheront l’APG nécessaire immédiatement.

Par la présente interpellation, le Conseil fédéral est invité à se déterminer sur la circulaire de l’OFAS et à indiquer s’il entend faire respecter le texte clair de son ordonnance.