Motion : pour des documents d’identité numériques

Motion déposée le 15 juin 2022 au Conseil national

Le Conseil fédéral est prié de s’assurer qu’une version numérique des documents d’identité soit proposée aux citoyens, compatible avec les systèmes d’exploitation mobiles les plus communément utilisés. Cette offre ne constitue pas une identité numérique indépendante, mais la simple numérisation des documents d’identité physiques existants. Les cartes d’identité, permis de séjour et d’établissement et permis de conduire sont notamment concernés.

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OPP3 : davantage de liberté dans la planification successorale

Le Conseil fédéral est invité à modifier l’art. 2 « Bénéficiaires » de l’Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour permettre au preneur d’assurance de modifier entièrement l’ordre des bénéficiaires par pacte successoral, notamment pour lui permettre d’exclure le conjoint survivant si les parties concernées y consentent.

L’art. 2 OPP 3 fixe la liste des bénéficiaires des prestations de prévoyance au sens de la LPP, tant applicable aux polices de deuxième que de troisième pilier. Conformément à cette disposition, en cas de décès du preneur d’assurance, le bénéficiaire de l’assurance est nécessairement en premier lieu le conjoint survivant, aucune dérogation n’étant permise.

Dans les familles recomposées notamment, il n’est pas rare que les conjoints décident de renoncer mutuellement à toute expectative successorale, cela afin d’éviter une dilution des patrimoines hasardeuse, au gré de l’ordre des décès des conjoints.

Or, avec une liste de bénéficiaires relativement rigide, l’OPP3 exclut de jure l’application des dispositions pour cause de mort à une part non négligeable du patrimoine des citoyens, notamment des dispositions d’exclusion successorale adoptées entre conjoints. Cette règle est obsolète et ne correspond pas aux besoins actuels des citoyens. Par la présente motion, le Conseil fédéral est invité à modifier l’ordonnance dans ce sens et à libéraliser la norme.

LAVI : une plus grande autonomie pour les cantons

Le Conseil fédéral est prié de proposer une modification de la loi sur l’aide aux victimes en cas d’infraction (LAVI), prévoyant que le droit cantonal puisse prévoir des plafonds supérieurs à ceux prévus à l’art 23 alinéa 2, lorsque le montant de la réparation morale est fixé par un juge.

L’art. 23 LAVI plafonne le montant des indemnités versées par les cantons pour tort moral en cas d’infraction à 70’000 fr. pour la victime et à 35’000 fr. pour un proche. Ces aides sont versées dans les cas où l’auteur d’une infraction ne peut s’acquitter des montants alloués en raison de l’infraction commise contre la victime. Dans ces circonstances, l’Etat est subrogé dans les droits de la victime.

Suite à la demande d’un canton, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a constaté que les cantons ne disposaient plus de marge de manœuvre en la matière et ne pouvaient pas verser davantage que les plafonds arrêtés à l’art. 23 LAVI.

Cette situation est souvent révoltante. Il est connu que les montants alloués à titre de tort moral sont relativement faibles, en comparaison internationale. Si la victime a de surcroît la malchance d’être la cible d’un auteur insolvable, l’indemnité se trouve plafonnée et réduite d’autant.

La présente initiative parlementaire a pour objet de permettre aux cantons de verser des indemnités plus importantes, uniquement dans les cas où le montant est fixé par un juge. Les problèmes soulevés par l’OFJ dans son rapport paraissent bien maigres au regard de la situation complexe des victimes.

Sanctionner le refus de respecter le droit aux relations personnelles

Motion déposée au Conseil national le 13.06.2019

Le Conseil fédéral est prié d’introduire par une modification du Code pénal, une infraction pour les cas de refus fautif de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles. La disposition pourra prendre la forme d’une extension de l’article 220 CP (enlèvement d’enfant) ou d’une nouvelle infraction.

Développement

Depuis 2014 et 2017, le Code civil prévoit le principe de l’autorité parentale conjointe et l’obligation de tenir compte d’une possibilité de garde partagée dans les cas de divorce. Cette volonté de traitement égalitaire des parents dans leurs relations avec leurs enfants est louable.

Il arrive malheureusement que le droit aux relations personnelles – couramment appelé droit de visite – soit malmené. Certains parents n’hésitent pas, sans droit, à en refuser l’exercice par le parent non gardien. Ces situations créent un risque d’aliénation parentale important. Les spécialistes considèrent qu’il s’agit de maltraitance tant envers l’enfant qu’envers le parent évincé. La CEDH a condamné plusieurs Etats pour avoir failli à leur devoir de diligence dans ces situations. Le Tribunal fédéral a reconnu la gravité de la problématique.

Le droit à l’exercice de relations personnelles avec le parent, gardien ou non, est un droit fondamental de l’enfant, protégé par la Constitution et par le Convention européenne des droits de l’homme. Au même titre que l’enlèvement de mineur par le parent non gardien est poursuivi pénalement, l’entrave fautive à l’exercice du droit de visite doit être punie.

Vélo électrique : adapter la législation à la pratique touristique

Le Conseil fédéral est prié de modifier la législation pour permettre la pratique du vélo électrique pour les usagers de moins de 14 ans lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte. Le Conseil fédéral pourra limiter cette utilisation à des lieux de faible fréquentation.

Motion déposée le 10 mars 2020.

La pratique du vélo électrique de 25 km/h maximum est autorisée pour les usagers de plus de 16 ans, nécessite un permis de cyclomoteur pour les personnes âgées de 14 à 16 ans et est interdite pour les moins de 14 ans.

Cette réglementation est certainement compréhensible s’agissant de l’utilisation des vélos électriques sur la voie publique pour un usage régulier et quotidien. Toutefois, les e-bike sont aussi de plus en plus promus dans le monde touristique. Des mountain bike électriques sont par exemple loués dans les Alpes. La promotion d’un tourisme estival implique aussi l’usage de ces nouveaux moyens de transport dans les espaces de loisirs.

Il est dès lors requis du Conseil fédéral de proposer une adaptation des bases légales pour permettre l’usage du vélo électrique pour les familles, y-compris avec des enfants de moins de 14 ans, par exemple sous la surveillance des adultes ou en dehors des espaces à forte fréquentation.

Registre du commerce : publier sur Zefix des informations fiables qui déploient des effets juridiques

Le Conseil fédéral est prié de modifier l’art. 14 de l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC) et toutes les bases légales nécessaires pour donner un plein effet juridique aux informations publiées en-ligne dans l’index central des raisons de commerce Zefix.

Motion déposée le 9 mars 2020

Le registre du commerce peut être consulté en-ligne sur le site www.zefix.ch, mis à disposition par l’Office fédéral de la justice.

Selon l’art. 14 de l’ORC, les informations publiées sur ce site internet ne déploient aucun effet juridique. La version révisée de l’ordonnance qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 ne prévoit aucun changement concernant cet aspect-là.

Par sécurité juridique, les partenaires commerciaux devraient demander systématiquement un exemplaire papier et original de l’extrait du registre du commerce avant de mener toute opération commerciale, naturellement contre paiement d’émoluments. De même, plusieurs autorités requièrent encore la production du document original du registre du commerce pour pouvoir procéder.

Il apparaît peut satisfaisant que la Confédération fournisse des informations sur les raisons de commerce tout en se dédouanant d’emblée de la responsabilité de fournir des informations fiables et sûres. Il est dès lors requis de modifier les bases légales utiles pour que Zefix bénéficie de la même présomption de bonne foi que, par exemple, le recueil systématique en-ligne s’agissant des lois.

Swissmedic : pour une possibilité d’autosaisine par l’autorité

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la législation sur les médicaments afin d’autoriser l’Institut suisse des produits thérapeutiques à s’autosaisir afin d’élargir certaines homologations lorsque celles-ci s’avèrent trop restreintes ou incohérentes avec la pratique clinique et le principe d’économicité. Le Conseil fédéral est chargé de définir les conditions de cette autosaisine et la manière dont les fournisseurs de prestation, les assureurs, ainsi que les représentants des patients et des consommateurs peuvent alerter Swissmedic.

Motion déposée le 9 mars 2020.

L’autorisation de mise sur le marché est régie par Swissmedic qui, sur la base des demandes formulées par les fabricants, décide si un produit peut être vendu sur le marché helvétique et à quelles conditions. En l’état, Swissmedic ne statue que sur le périmètre défini par les fabricants.

Ces derniers peuvent ainsi demander des homologations différentes et volontairement partielles, par exemple en limitant les modes d’administration selon les dosages, ou différer les demandes d’homologation pour certaines indications pourtant cliniquement valables. Dans certains cas, cette possibilité est exploitée par les fabricants à des seules fins commerciales, comme dans celui du Velcade (voir l’interpellation 19.4211) ou celui de l’Avastin et du Lucentis. Swissmedic n’a aucune emprise sur l’étendue des homologations, elle ne peut intervenir sans la demande exprès du fabricant.

Lorsque ces produits figurent sur la liste des spécialités, il est pourtant légitime que les pouvoirs publics puissent intervenir dans un souci d’économie et agir sur les homologations. Dans cette optique, il est nécessaire de modifier la loi sur les produits thérapeutiques afin d’autoriser Swissmedic à intervenir, en particulier lorsque, à composition similaire, ou à effet similaire, des révisions d’homologation sur des produits déjà autorisés permettrait des économies importantes. Il ne s’agit pas de donner compétences à Swissmedic pour intervenir sur le type conditionnement (Iv.Pa 19.508) ni à réviser les articles 71a à d LAMal (motion 19.3285). Il vise à lui attribuer des prérogatives pour donner plus de cohérence à un système d’homologation parfois trop segmenté et, dès lors, peu économe.

Réduire les émoluments en matière de poursuite et de faillite

Le Conseil fédéral est prié soit de réduire les montants prévus dans l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), soit de permettre aux cantons d’introduire de telles réductions sur leur territoire.

Motion déposée le 9 mars 2020.

Les émoluments devront être adaptés à la baisse pour assurer globalement l’équilibre des comptes des offices des poursuites et des faillites et éviter ainsi tout bénéfice excessif.

Le nombre de procédures de poursuites et de faillites est en constante augmentation, cela dans l’ensemble du pays. En vingt ans, le nombre de poursuites a plus que doublé, les gains en productivité ont été réels et le prix des émoluments n’a pas été globalement revu.

Suite à l’adoption du postulat 18.3080, il a pu être constaté que dans de nombreux cantons, les émoluments des poursuites et faillites ne respectent plus le principe de couverture des coûts et d’équivalence. Ainsi, la structure tarifaire en vigueur permet de dégager de l’activité de poursuites des bénéfices importants en faveur des collectivités publiques, parfois par dizaines de millions de francs par année Or, ces revenus sont réalisés à charge des créanciers, souvent des PME, qui cherchent légitimement à obtenir le paiement de leurs prestations, soit à charge des débiteurs qui souffrent déjà d’une situation précaire.

Les principes constitutionnels relatifs à la fiscalité exigent que les émoluments de l’OELP soient réadaptés, soit de manière générale pour l’ensemble du pays, soit en permettant aux cantons qui réalisent des bénéfices trop important de réduire les émoluments, dans l’intérêt des citoyens.