Catégorie : Droit

  • Contribution de prise en charge. Fixer le mode de calcul dans la loi.

    Contribution de prise en charge. Fixer le mode de calcul dans la loi.

    Initiative parlementaire déposée le 14 décembre 2022.

    Le Code civil est modifié de sorte que le mode de calcul de la contribution de prise en charge de l’art. 285 CC est fixé dans la loi, avec un plafonnement en fonction de la prestation fournie et non en fonction des besoins du bénéficiaire. Il s’agit de s’assurer que la contribution de prise en charge ne soit pas détournée de son but et utilisée comme une contribution d’entretien en faveur du parent gardien. 

    Développement

    La révision du droit de l’entretien de l’enfant du 20 mars 2015 a introduit le concept de contribution de prise en charge. Celle-ci vise à indemniser le parent qui garde l’enfant en « garantissant » qu’il puisse le faire, conformément à l’article 285 al. 2 CC.

    Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n’avait pas retenu de cadre positif pour fixer ces contributions ; il a donc fixé lui-même les règles de mise en œuvre. 

    En pratique, le montant de la contribution de prise en charge correspond au montant qui manque au parent gardien pour couvrir son minimum vital. Cette interprétation aboutit dans de nombreux cas à ne plus appliquer la règle voulue par le législateur du « clean break », créant un lien de dépendance durable entre anciens époux parfois après des mariages très courts et même parfois entre personnes non mariées qui n’ont connu aucune relation durable. La novelle de 2015 a entraîné dans de nombreux cas une augmentation massive des contributions d’entretien des enfants, avec des incitatifs négatifs importants en défaveur de l’indépendance financière durable des parties.

    S’il est juste que le parent qui prend en charge un enfant et décharge professionnellement l’autre soit indemnisé, le montant versé doit rester dans un rapport raisonnable correspondant aux prestations réellement fournies plutôt que de dépendre des besoins du parent débirentier. La présente initiative parlementaire propose de fixer ce cadre.

    En tout état de cause, la contribution de prise en charge n’est pas une contribution d’entretien du parent gardien. La présente initiative propose notamment de prévoir un cadre en imposant un plafond, correspondant par exemple au revenu auquel le parent renonce réellement et concrètement en gardant l’enfant, ou au montant que coûterait une prise en charge dans une structure d’accueil. 

  • Quelles mesures pour lutter contre les certificats médicaux de complaisance ?

    Dans un rapport, le Conseil fédéral est prisé d’analyser les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour lutter efficacement contre l’établissement de certificats médicaux de complaisance. Une statistique des cas avérés de fraude est aussi requise, notamment par un sondage auprès des employeurs.

    Le Code des obligations garantit à l’employé le versement du salaire et le protège contre le licenciement en cas de maladie, durant une période variable en fonction de la durée des rapports de travail.

    Si cette protection est incontestable, il arrive malheureusement que des soupçons de fraude soient constatés et que les employeurs se trouvent confrontés à des certificats médicaux de complaisance. Si les moyens d’action existent en théorie, ils sont complexes à mettre en œuvre et aboutissent rarement à des sanctions.

    Or, des mesures pour lutter contre les cas de fraude existent. Certains cantons ont adopté par exemple les formulaires officiels pour les certificats médicaux, sur le modèle du droit du bail, qui rappellent aux professionnels de la santé les droits et devoirs du médecin. D’autres mesures pourraient être envisagées, notamment concernant des certificats médicaux rétroactifs ou de certificats délivrés sans consultation médicale.

    Par ailleurs, une communication renforcée entre le médecin, l’employeur et l’employé optimise la convalescence des travailleurs malades ou accidentés et favorise leur réinsertion dans le processus de travail. Cela contribue à la réduction des arrêts de travail et donc à la diminution des coûts de la santé.

    Le Conseil fédéral est aussi invité à analyser l’efficacité des mesures déjà entreprises et les statistiques des fraudes constatées. Ces statistiques devront reposer aussi sur une enquête auprès des employeurs.

  • OPP3 : davantage de liberté dans la planification successorale

    Le Conseil fédéral est invité à modifier l’art. 2 « Bénéficiaires » de l’Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour permettre au preneur d’assurance de modifier entièrement l’ordre des bénéficiaires par pacte successoral, notamment pour lui permettre d’exclure le conjoint survivant si les parties concernées y consentent.

    L’art. 2 OPP 3 fixe la liste des bénéficiaires des prestations de prévoyance au sens de la LPP, tant applicable aux polices de deuxième que de troisième pilier. Conformément à cette disposition, en cas de décès du preneur d’assurance, le bénéficiaire de l’assurance est nécessairement en premier lieu le conjoint survivant, aucune dérogation n’étant permise.

    Dans les familles recomposées notamment, il n’est pas rare que les conjoints décident de renoncer mutuellement à toute expectative successorale, cela afin d’éviter une dilution des patrimoines hasardeuse, au gré de l’ordre des décès des conjoints.

    Or, avec une liste de bénéficiaires relativement rigide, l’OPP3 exclut de jure l’application des dispositions pour cause de mort à une part non négligeable du patrimoine des citoyens, notamment des dispositions d’exclusion successorale adoptées entre conjoints. Cette règle est obsolète et ne correspond pas aux besoins actuels des citoyens. Par la présente motion, le Conseil fédéral est invité à modifier l’ordonnance dans ce sens et à libéraliser la norme.

  • LAVI : une plus grande autonomie pour les cantons

    Le Conseil fédéral est prié de proposer une modification de la loi sur l’aide aux victimes en cas d’infraction (LAVI), prévoyant que le droit cantonal puisse prévoir des plafonds supérieurs à ceux prévus à l’art 23 alinéa 2, lorsque le montant de la réparation morale est fixé par un juge.

    L’art. 23 LAVI plafonne le montant des indemnités versées par les cantons pour tort moral en cas d’infraction à 70’000 fr. pour la victime et à 35’000 fr. pour un proche. Ces aides sont versées dans les cas où l’auteur d’une infraction ne peut s’acquitter des montants alloués en raison de l’infraction commise contre la victime. Dans ces circonstances, l’Etat est subrogé dans les droits de la victime.

    Suite à la demande d’un canton, l’Office fédéral de la justice (OFJ) a constaté que les cantons ne disposaient plus de marge de manœuvre en la matière et ne pouvaient pas verser davantage que les plafonds arrêtés à l’art. 23 LAVI.

    Cette situation est souvent révoltante. Il est connu que les montants alloués à titre de tort moral sont relativement faibles, en comparaison internationale. Si la victime a de surcroît la malchance d’être la cible d’un auteur insolvable, l’indemnité se trouve plafonnée et réduite d’autant.

    La présente initiative parlementaire a pour objet de permettre aux cantons de verser des indemnités plus importantes, uniquement dans les cas où le montant est fixé par un juge. Les problèmes soulevés par l’OFJ dans son rapport paraissent bien maigres au regard de la situation complexe des victimes.

  • Pièges photographiques et protection des données.

    Pièges photographiques et protection des données.

    En réponse à l’interpellation Rossini 13.1082, le Conseil fédéral avait estimé que les pièges photographiques posés dans la nature ne posaient pas de problème du point de vue de la protection des données et que la législation en vigueur était suffisante. 

    Quelques années plus tard, il apparaît que la situation a évolué dans le sens des craintes de l’ancien conseiller national Rossini. Le nombre de pièges déposés a littéralement explosé. Le préposé cantonal valaisan à la protection des données relève que de nombreuses plaintes lui sont transmises. Des promeneurs sont espionnés par les propriétaires de ces pièges. Des procédures pénales ont été ouvertes sur la base de dénonciation fondées exclusivement sur les preuves illicites récoltées avec ces pièges photographiques. Une garde-chasse a plaisanté avec un tiers en relevant qu’il l’avait vu courir sur un bisse. Pour éviter le vol des appareils, l’information au public est complètement déficiente. 

    Il apparaît ainsi que des infractions pénales ont probablement été commises au moyen de ces pièges photographiques qui deviennent en pratique un réseau de caméra de surveillance dans la nature, en violation de toutes les règles sur la protection des données. 

    Au regard de cette situation, est-ce que le Conseil fédéral est disposé à revoir son jugement de 2014, lorsqu’il estimait que les règles en vigueur étaient suffisantes ? Le Conseil fédéral est-il prêt à rendre attentif les services cantonaux et les universités qui installent ces pièges, à leurs strictes obligations en matière de protection des données ? Qu’entend faire le Conseil fédéral pour éviter la prolifération incontrôlée de ces pièges photographiques ? Ne serait-il pas judicieux de régler l’usage de ces pièges photographiques dans la loi sur la chasse (LChP) ?

  • Loi Netflix à l’heure de Locarno: débat face à Jacob Berger.

    Loi Netflix à l’heure de Locarno: débat face à Jacob Berger.

    Débat sur Forum face à Jacob Berger. Cinéaste et co-président du groupe des auteurs, réalisateurs et producteurs de cinéma, sur la Lex Netflix. Quel que soit le prix et le catalogue de l’abonnement, les abonnées l’ont souscrit librement. Refuser la taxe Netflix, car la culture doit convaincre son public, pas les politiciens. A écouter ici 👇

  • Sanctionner le refus de respecter le droit aux relations personnelles

    Sanctionner le refus de respecter le droit aux relations personnelles

    Motion déposée au Conseil national le 13.06.2019

    Le Conseil fédéral est prié d’introduire par une modification du Code pénal, une infraction pour les cas de refus fautif de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles. La disposition pourra prendre la forme d’une extension de l’article 220 CP (enlèvement d’enfant) ou d’une nouvelle infraction.

    Développement

    Depuis 2014 et 2017, le Code civil prévoit le principe de l’autorité parentale conjointe et l’obligation de tenir compte d’une possibilité de garde partagée dans les cas de divorce. Cette volonté de traitement égalitaire des parents dans leurs relations avec leurs enfants est louable.

    Il arrive malheureusement que le droit aux relations personnelles – couramment appelé droit de visite – soit malmené. Certains parents n’hésitent pas, sans droit, à en refuser l’exercice par le parent non gardien. Ces situations créent un risque d’aliénation parentale important. Les spécialistes considèrent qu’il s’agit de maltraitance tant envers l’enfant qu’envers le parent évincé. La CEDH a condamné plusieurs Etats pour avoir failli à leur devoir de diligence dans ces situations. Le Tribunal fédéral a reconnu la gravité de la problématique.

    Le droit à l’exercice de relations personnelles avec le parent, gardien ou non, est un droit fondamental de l’enfant, protégé par la Constitution et par le Convention européenne des droits de l’homme. Au même titre que l’enlèvement de mineur par le parent non gardien est poursuivi pénalement, l’entrave fautive à l’exercice du droit de visite doit être punie.

  • Émoluments en matière de poursuite et faillite : Facture trop élevée

    Émoluments en matière de poursuite et faillite : Facture trop élevée

    20 millions dans le canton de Vaud, 18 à Berne, 11 en Valais, 10 à Fribourg et 8 à Neuchâtel. Ces chiffres représentent les marges annuelles perçues par les Offices de poursuites et faillites grâce aux émoluments. Certes, ces officines ont des charges, mais est-ce raisonnable de réaliser un profit oscillant jusqu’à plus de 35 % dans le Canton de Vaud ?

    Impôts déguisés

    Percevoir des émoluments n’a rien de choquant. En revanche, lorsque celui-ci dépasse largement le coût du travail administratif, c’est plus difficilement défendable. À l’heure de la numérisation, ces frais devraient de surcroît baisser. Malheureusement en matière de poursuite et faillite, ce n’est pas le cas. Ces émoluments sont donc plutôt des impôts dissimulés au détriment des citoyens.

    La suite au Parlement

    À ce titre, j’ai déposé un premier postulat en 2018 qui a été accepté par le Conseil fédéral et le Conseil national. Il demandait à l’exécutif de faire une analyse des émoluments en matière de poursuites et faillite, et si une adaptation à la baisse est souhaitable ou d’instaurer des barèmes cantonaux. En 2020, à travers une motion, j’ai prié le Conseil fédéral, soit de réduire les montants prévus dans l’ordonnance sur les émoluments, soit de permettre aux cantons d’introduire de telles réductions. Ainsi, les émoluments devront être adaptés à la baisse et éviter tout bénéfice excessif. En 2021, le rapport du contrôle fédéral des finances abonde dans ce sens. En effet, il recommande à l’Office fédérale de justice de revoir les tarifs dans le domaine des poursuites et des faillites compte tenu du développement de la numérisation, des coûts effectifs des prestations et de l’intérêt public.

    Le Conseil fédéral doit encore valider le rapport du contrôle des finances et ma motion passer devant les chambres fédérales. Il est toutefois encourageant de voir que cette fiscalité cachée ne fait plus l’unanimité. Espérons que notre Parlement sera du même avis.

    Postulat

    Motion

    Rapport contrôle des finances p.25 à 27.

    Article du 24heures

  • Émoluments en matière de poursuite et faillite : Réduire la facture !

    Émoluments en matière de poursuite et faillite : Réduire la facture !

    Le contrôle fédéral des finances (CDF) me donne entièrement raison dans son rapport publié ce soir à propos des offices des poursuites. Les émoluments sont trop élevés et doivent être réduits. 

    Ils n’ont pas été adaptés à la numérisation qui a permis une augmentation massive de la productivité et ainsi des rendements indécents pour un service public. 

    Il n’est pas acceptable que les personnes endettées ou les entreprises qui cherchent à se faire payer participent à cet impôt déguisé, et pas insignifiant. En Valais, c’est 11 millions de marge annuelle. 18 millions à Berne, 10 à Fribourg, 8 à Neuchâtel. Beaucoup de cantons ne publient pas de chiffres. 

    Les rares qui ne parviennent pas à couvrir leurs coûts doivent en urgence se réformer et s’inspirer de ceux qui y parviennent. 

    Enfin, ce rapport doit convaincre le parlement d’adopter ma motion et demander au Conseil fédéral de réduire les émoluments des offices des poursuites. Cette fiscalité cachée est inacceptable.

  • Accès à la propriété : analyse de l’adéquation des mesures en vigueur et des adaptations souhaitables

    Accès à la propriété : analyse de l’adéquation des mesures en vigueur et des adaptations souhaitables

    Le Conseil fédéral est invité à analyser dans un rapport les mesures de limitation de l’accès au crédit immobilier pour les particuliers, notamment sous l’angle de leur efficacité, de leur coût pour les citoyens et de leur adéquation au regard de l’évolution des conditions du marché. Il est aussi prié d’étudier l’opportunité de supprimer ces mesures, de les réduire ou de les remplacer par des mesures moins pénalisantes.

    Postulat déposé le 12 mars 2020

    Selon l’art. 108 Cst., la Confédération est tenue de prendre des mesures pour encourager l’accès à la propriété pour les particuliers.

    Or, depuis une dizaine d’années, les autorités de surveillance des marchés financiers ont imposé un certain nombre de mesures restreignant l’accès au crédit immobilier et donc à la propriété. Si un certain nombre d’entre elles peuvent ou ont pu s’expliquer par la nécessité d’éviter des hausses de prix incontrôlées sur le marché, voire des bulles, il n’apparaît pas forcément nécessaire de toutes les maintenir définitivement.

    On pensera par exemple à l’exigence d’apporter au moins dix pour-cents de fonds propres exclus du deuxième pilier ou les règles de solvabilité qui se fondent sur des taux hypothécaires (5%) jamais atteints depuis que le taux de référence est calculé.

    Si un principe de prudence impose de maintenir des exigences élevées pour l’accès à la propriété, celles-ci ne doivent pas non plus devenir un frein insurmontable pour les personnes, en particulier les jeunes actifs, qui pourraient objectivement devenir propriétaires à moindre risque et qui se trouvent aujourd’hui freinés dans leur rêve immobilier par des contraintes parfois déconnectées de la réalité. A l’inverse, ces mêmes personnes sont aujourd’hui forcées de louer des biens immobiliers pour un prix largement supérieur à ce que coûterait la propriété, en faveur de leur propre caisse de pension…

    Le Conseil fédéral est ainsi invité à étudier dans un rapport les effets des mesures adoptées et les adaptations souhaitables qui permettraient d’améliorer l’accès à la propriété pour les citoyens suisses.