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Contribution de prise en charge. Fixer le mode de calcul dans la loi.

Philippe Nantermod

Philippe Nantermod

Contribution de prise en charge. Fixer le mode de calcul dans la loi.

Initiative parlementaire déposée le 14 décembre 2022.

Le Code civil est modifié de sorte que le mode de calcul de la contribution de prise en charge de l’art. 285 CC est fixé dans la loi, avec un plafonnement en fonction de la prestation fournie et non en fonction des besoins du bénéficiaire. Il s’agit de s’assurer que la contribution de prise en charge ne soit pas détournée de son but et utilisée comme une contribution d’entretien en faveur du parent gardien. 

Développement

La révision du droit de l’entretien de l’enfant du 20 mars 2015 a introduit le concept de contribution de prise en charge. Celle-ci vise à indemniser le parent qui garde l’enfant en « garantissant » qu’il puisse le faire, conformément à l’article 285 al. 2 CC.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n’avait pas retenu de cadre positif pour fixer ces contributions ; il a donc fixé lui-même les règles de mise en œuvre. 

En pratique, le montant de la contribution de prise en charge correspond au montant qui manque au parent gardien pour couvrir son minimum vital. Cette interprétation aboutit dans de nombreux cas à ne plus appliquer la règle voulue par le législateur du « clean break », créant un lien de dépendance durable entre anciens époux parfois après des mariages très courts et même parfois entre personnes non mariées qui n’ont connu aucune relation durable. La novelle de 2015 a entraîné dans de nombreux cas une augmentation massive des contributions d’entretien des enfants, avec des incitatifs négatifs importants en défaveur de l’indépendance financière durable des parties.

S’il est juste que le parent qui prend en charge un enfant et décharge professionnellement l’autre soit indemnisé, le montant versé doit rester dans un rapport raisonnable correspondant aux prestations réellement fournies plutôt que de dépendre des besoins du parent débirentier. La présente initiative parlementaire propose de fixer ce cadre.

En tout état de cause, la contribution de prise en charge n’est pas une contribution d’entretien du parent gardien. La présente initiative propose notamment de prévoir un cadre en imposant un plafond, correspondant par exemple au revenu auquel le parent renonce réellement et concrètement en gardant l’enfant, ou au montant que coûterait une prise en charge dans une structure d’accueil. 

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