Législation sur le travail. Autoriser l’ouverture dominicale des commerces de proximité

Motion déposée le 12 décembre 2022.

Le Conseil fédéral est prié de soumettre à l’Assemblée fédérale une proposition de modification de la législation sur le travail permettant l’ouverture dominicale des commerces de proximité, à savoir les magasins d’une petite taille et qui n’emploient qu’un nombre limité de collaborateurs et dont l’assortiment est celui d’une épicerie.

Développement

Les évolutions techniques et sociétales ont rendu le travail dominical largement accepté. Il est admis aujourd’hui qu’un certain nombre de commerces sont ouverts les dimanches et que les consommateurs peuvent s’approvisionner facilement dans les gares, les stations-service, les aéroports et dans les régions touristiques. Les citadins ont désormais l’habitude de pouvoir se  » dépanner  » facilement sept jours sur sept.

Or, certaines régions suburbaines qui ne disposent d’aucune de ces infrastructures se voient aujourd’hui privées d’une palette de services devenue indispensable à notre époque. Il est difficilement justifiable de refuser un commerce dominical aux habitants de villages sous prétexte qu’ils ne bénéficient ni d’une station-service, ni d’une gare, ou vivent dans une zone qui n’est pas jugée touristique. Les personnes à mobilité réduites ou pour lesquelles tout déplacement est compliqué sont particulièrement affectées par cette inégalité de traitement.

Par ailleurs, l’automatisation a permis au cours des dernières années de limiter les besoins en main d’oeuvre pour les services de nuit et du week-end, réduisant les impacts négatifs qui ont toujours été invoqués en faveur du maintien des restrictions actuelles.

Enfin, dans de nombreux villages, certains services de base, comme la simple distribution d’argent, est parfois limitée au seul commerce de proximité existant. Sa fermeture dominicale entraîne des complications personnelles bien réelles.

Pour ces motifs, il est proposé de modifier la législation sur le travail afin de permettre l’exploitation des commerces de proximité sur l’ensemble du territoire, le dimanche. Il appartiendra à la législation de définir le commerce de proximité, afin d’exclure naturellement les supermarchés ainsi que les magasins n’offrant pas l’assortiment correspondant. Enfin, les cantons resteront en tout état de cause compétents en matière de police du commerce et d’horaires d’ouverture des magasins.

Numérisation, formation, culture et service public. Analyse de la mise en œuvre de l’art. 4 LRTV.

Postulat déposé le 12 décembre 2022. 

Dans un rapport, le Conseil fédéral est prié de faire l’état des lieux de la mise en œuvre du mandat de service public prévu à l’art. 4 LRTV en-ligne, en particulier de l’équilibre de traitement des sujets et des opinions sur les comptes de réseaux sociaux des médias de service public, dans ses missions de formation de la jeunesse et dans son soutien à la culture.

Développement

En phase avec leur temps, les entreprises de la SSR se développent sur les réseaux sociaux avec un certain succès : le compte Instagram de la RTS est suivi, par exemple, par plus de 210’000 abonnés, soit davantage que la plupart des titres de presse traditionnels, le compte Facebook par 311’000 personnes. 

Selon les Annales 2022 sur la qualité des médias publiées par le Centre de recherche sur le public et la société de l’Université de Zurich, 38% de la population ne consulte plus de médias d’informations. Les jeunes hommes, notamment, consultent en moyenne 15 minutes des sites d’information sur leur smartphone, contre cinq minutes pour leur contemporaine. C’est dire combien les médias numériques jouent un rôle devenu prépondérant dans la formation de l’opinion publique, en particulier les plateformes de réseaux sociaux. 

En parallèle, la SSR contribue à la formation de la jeunesse et soutient de plus en plus largement les œuvres culturelles en Suisse. Les documentaires qui retracent l’Histoire de la Suisse sont souvent portés par le Service public. 

Dans ce contexte, il apparaît indispensable d’analyser comment l’art. 4 LRTV, conçu à l’origine dans un esprit de « chaînes de télévision et de radio », est mis en œuvre sur les réseaux sociaux et comment les comptes de la SSR respectent l’obligation légale consistant à « présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion » en identifiant les vues personnelles et les commentaires comme tels, (art. 4, al. 2 LRTV) et, s’agissant des émissions relatives aux votations et aux élections, « refléter équitablement, la diversité des événements et des opinions » (art. 4, al. 4 LRTV), ainsi que dans le choix éditorial des projets culturels et de formation soutenus.

Dans son rapport, le Conseil fédéral est notamment invité à analyser la pondération des thématiques et l’équité de traitement des idées, des mouvements et des partis politiques.

Contribution de prise en charge. Fixer le mode de calcul dans la loi.

Initiative parlementaire déposée le 14 décembre 2022.

Le Code civil est modifié de sorte que le mode de calcul de la contribution de prise en charge de l’art. 285 CC est fixé dans la loi, avec un plafonnement en fonction de la prestation fournie et non en fonction des besoins du bénéficiaire. Il s’agit de s’assurer que la contribution de prise en charge ne soit pas détournée de son but et utilisée comme une contribution d’entretien en faveur du parent gardien. 

Développement

La révision du droit de l’entretien de l’enfant du 20 mars 2015 a introduit le concept de contribution de prise en charge. Celle-ci vise à indemniser le parent qui garde l’enfant en « garantissant » qu’il puisse le faire, conformément à l’article 285 al. 2 CC.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n’avait pas retenu de cadre positif pour fixer ces contributions ; il a donc fixé lui-même les règles de mise en œuvre. 

En pratique, le montant de la contribution de prise en charge correspond au montant qui manque au parent gardien pour couvrir son minimum vital. Cette interprétation aboutit dans de nombreux cas à ne plus appliquer la règle voulue par le législateur du « clean break », créant un lien de dépendance durable entre anciens époux parfois après des mariages très courts et même parfois entre personnes non mariées qui n’ont connu aucune relation durable. La novelle de 2015 a entraîné dans de nombreux cas une augmentation massive des contributions d’entretien des enfants, avec des incitatifs négatifs importants en défaveur de l’indépendance financière durable des parties.

S’il est juste que le parent qui prend en charge un enfant et décharge professionnellement l’autre soit indemnisé, le montant versé doit rester dans un rapport raisonnable correspondant aux prestations réellement fournies plutôt que de dépendre des besoins du parent débirentier. La présente initiative parlementaire propose de fixer ce cadre.

En tout état de cause, la contribution de prise en charge n’est pas une contribution d’entretien du parent gardien. La présente initiative propose notamment de prévoir un cadre en imposant un plafond, correspondant par exemple au revenu auquel le parent renonce réellement et concrètement en gardant l’enfant, ou au montant que coûterait une prise en charge dans une structure d’accueil.