Catégorie : Économie

  • Allocations perte de gain COVID-19 : quid des décisions fondées sur d’anciennes taxations ?

    Allocations perte de gain COVID-19 : quid des décisions fondées sur d’anciennes taxations ?

    Mercredi 5 mai 2021, j’ai déposé au Conseil national une interpellation au Conseil fédéral dans le cadre de la crise COVID-19.

    Les indépendants touchés par la crise peuvent, à certaines conditions, bénéficier d’allocations pour perte de gain (APG). Les caisses de compensation calculent le montant de ces allocations en se fondant sur les dernières décisions de taxation en force. 

    Or, il n’est pas rare que ces dernières décisions de taxation datent de plusieurs années, retards qui relèvent de la responsabilité généralement exclusive des administrations publiques, indépendamment de la volonté des contribuables. Lors de la demande d’APG au 16 septembre 2020, les taxations 2019 étaient pour ces personnes encore en traitement. 

    Dans de nombreuses situations, ces « vieilles » taxations font état de revenus considérablement inférieurs aux revenus actualisés des personnes concernées, avec pour conséquence le versement de prestations de l’APG ridiculement faibles, sans commune mesure avec la perte de gain réelle et les cotisations payées. 

    Conformément à l’art. 53 LPGA, les décisions en force peuvent être révisées si l’assuré ou l’assureur découvrent subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

    En l’espèce, il apparaît indispensable, une fois les décisions de taxation nouvelle en force, de revoir les décisions d’APG et de corriger les montants versés aux personnes concernées.

    Cela étant, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

    – Le Conseil fédéral peut-il confirmer qu’une nouvelle décision de taxation concernant les revenus de la personne au moment de la demande d’APG justifiera une révision des décisions en force, sur demande de l’intéressé ?

    – A défaut, que propose le Conseil fédéral pour assurer que les montants versés correspondent aux droits réels de l’administré ?

    – Comment le Conseil fédéral garantit-il l’égalité de traitement entre les assurés qui ont bénéficié de décisions de taxation récentes et les autres, pénalisés par les lenteurs de l’administration, indépendantes de leur volonté ?

  • Chômage après la formation, quelles mesures pendant le COVID pour les secteurs fermés ?

    Chômage après la formation, quelles mesures pendant le COVID pour les secteurs fermés ?

    Interpellation du Conseil fédéral déposée le 18 mars 2021

    L’art. 23 al. 2 de la loi sur l’assurance chômage (LACI) impose au Conseil fédéral de fixer des indemnités forfaitaires pour les personnes qui perçoivent le chômage après leur formation.

    Le Conseil fédéral a mise en oeuvre cette disposition à l’art. 41 de l’ordonnance sur l’assurance chômage (OACI) en prévoyant des bases forfaitaires qui sont fortement réduites pour les personnes jeunes. Ainsi, un jeune de moins de 20 ans, au sortir d’un apprentissage, ne pourra percevra qu’une indemnité que de 20 francs par jour, de 51 francs s’il a moins de 25 ans, soit entre 440 et 1’200 francs, montants qui ne couvrent pas le minimum vital. Ce régime s’applique aussi à une personne qui aurait trouvé un emploi, mais licencié dans les six mois (art. 37 al. 4 OACI).

    Ce régime est compréhensible en temps normal, compris comme un incitatif fort à trouver un emploi. Toutefois, les personnes formées dans des branches interdites d’activité (restauration, événementiel, culture, etc.) n’ont aucune perspective de trouver un emploi, pire, elles sont souvent licenciées en premier, dans les semaines qui suivent leur embauche, en réaction aux décisions liées à la pandémie.

    Dans les cantons, les caisses de chômage encouragent les jeunes concernés à faire appel à l’aide sociale. Cette approche est très insatisfaisante du point de vue de l’insertion et des perspectives professionnelles.

    • Qu’entend faire le Conseil fédéral pour répondre à cette problématique ?
    • Ne serait-il pas judicieux de corriger, pour la période de la pandémie, l’art. 41 OACI en excluant des réduction du montant forfaitaire les personnes formées dans des branches où l’exercice de l’activité est interdite, de fait ou de droit ?
    • À défaut, ne serait-il pas judicieux de supprimer le délai minimum de six mois d’embauche dans ces branches, lorsque le licenciement a été prononcé en raison de l’interdiction d’exploiter l’entreprise qui embauchait la personne concernée ?
  • Indonésie : des prétextes plutôt que des arguments

    Indonésie : des prétextes plutôt que des arguments

    Pour un observateur étranger, l’opposition à l’accord de libre-échange avec l’Indonésie pourrait surprendre. L’accord conclu entre l’AELE et le pays asiatique n’avait jusqu’ici pas fait de vagues, considéré comme un coup d’avance de la petite union économique face à la toute-puissante UE qui peine encore à négocier le sien.

    A courts d’arguments, les référendaires tentent de flinguer l’accord avec une profession de foi et deux prétextes fallacieux qu’il convient de décrypter, pour mieux comprendre l’enjeu.

    Premier prétexte : l’huile de palme

    Officiellement, c’est au nom de la lutte contre l’huile de palme que le référendum a été lancé. Or, il est vite apparu que l’argument ne pesait pas lourd. Seul 0,01% de l’huile de palme consommée en Suisse vient d’Indonésie. Cela représente 35 tonnes par année, un peu plié d’un container. Environ 30’000 francs. Un peu court pour bazarder tout un accord.

    En pratique, l’huile de palme n’a pas besoin de l’accord pour être importée en Suisse. L’accord prévoit seulement une réduction partielle des taxes d’importation, de l’ordre d’une centaine de francs par tonne, soit une économie totale de… 3’000 francs. Et cette réduction ne sera accordée qu’aux produits certifiés, à savoir qu’à la stricte condition que l’importateur apporte la preuve d’une production conforme aux standards internationaux de durabilité.

    Il ne faut d’ailleurs pas se tromper. A l’exception de quelques vidéos choc anti-huile de palme sans lien direct avec l’accord, les référendaires n’utilisent quasiment plus cet argument, devenu depuis, un premier prétexte.

    Second prétexte : le tribunal arbitral

    Depuis peu, on prétend que l’accord contiendrait une clause judiciaire insolite qui nous ferait perdre notre souveraineté. En résumé, en cas de litige entre les parties, à savoir des Etats, le différend serait confié à un tribunal arbitral. Les référendaires expliquent que cela conduit à la « privatisation de la justice », en faveur du grand capital, en violation de tous les principes fondamentaux du droit.

    Comme avocat et docteur en droit, je ne peux que regretter l’absurdité de l’argument. Il relève soit une méconnaissance des mécanismes de règlement des différends entre Etats, soit d’une malhonnêteté intellectuelle crasse.

    Si l’on recourt à des tribunaux arbitraux, c’est d’abord précisément pour ne pas soumettre les conflits entre deux Etats à la juridiction de l’un d’entre eux, forcément plus orientée dans son institution même. C’est d’ailleurs pour cela, pour garantir notre souveraineté, que la Suisse a négocié et obtenu d’arrache-pied que les éventuels conflits avec l’UE soient confiés à un tribunal arbitral, et non à la Cour européenne de justice.

    Sans rougir, les référendaires clament qu’il aurait fallu confier les litiges aux tribunaux internationaux « ordinaires ». L’OMC fait appel à l’arbitrage. Sinon, il existe une Cour Internationale de Justice, à la Haye. Qui fonctionne selon le principe de… l’arbitrage. C’est dire si l’argument est à nouveau uniquement un prétexte.

    La vraie raison, une profession de foi : la décroissance

    Le vrai motif qui pousse les référendaires à rejeter l’accord avec l’Indonésie, c’est la volonté de réduire nos échanges internationaux. De refuser tout accord qui pourrait porter la croissance économique de notre pays.

    Avec 270 millions d’habitants, l’Indonésie est le quatrième pays du monde en population. C’est une économie en pleine croissance, mais aussi considérablement fermée. C’est un marché formidable pour l’économie suisse qui vit pour un franc sur deux de ses relations internationales.

    Ce franc sur deux que nous gagnons à l’étranger, il ne suffit pas d’un bon slogan sur une pancarte en carton pour le passer par pertes et profits. Cela signifie qu’en Suisse, un salaire sur deux, une retraite sur deux, dépendent de nos échanges commerciaux. Un lit d’hôpital, une place de crèche, une classe d’école sur deux dépendent de ces accords que nous concluons avec le reste du monde. Et, bien entendu, la moitié des milliards de francs que la Suisse pourra investir dans son formidable plan pour réduire ses émissions de CO2, dépend aussi de ces échanges internationaux.

    Refuser l’accord avec l’Indonésie le 7 mars, ce n’est pas envoyer un signal aux producteurs d’huile de palme ou aux tribunaux arbitraux. Ni les premiers, ni les seconds n’ont cure de notre votation qui ne les concerne pas, ou si marginalement qu’ils n’en entendront même pas parler. Refuser cet accord, c’est renoncer durablement à la voie de la prospérité que nous connaissons en Suisse, tellement mise à mal en cette période de crise économique. Et cela, pour des objectifs idéologiques qui ont moins à voir avec la préservation de l’environnement qu’avec l’avènement d’un grand soir qui a fait rêver les foules du siècle passé. A tort.

    A l’inverse, accepter cet accord, c’est donner notre aval à un texte minutieusement négocié, qui renforce nos échanges, donne des perspectives nouvelles à des milliers d’entreprises en Suisse, crée des emplois et garantit nos investissements à l’étranger. C’est aussi, et ce n’est pas à ignorer, un accord qui prévoit pour la première fois avec l’Indonésie, des exigences précises relatives au développement durable, à savoir les questions environnementales et sociales. Borneo ne sera pas Lucerne demain matin, mais ce genre d’accord y contribue certainement.

  • APG pour indépendants et COVID-19 : une application illégale de l’ordonnance

    APG pour indépendants et COVID-19 : une application illégale de l’ordonnance

    Interpellation déposée le 5 mai 2020 avec Sidney Kamerzin

    Le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) qui introduit un droit à des indemnités de perte de gain pour les indépendants touchés par la crise.

    L’art. 5 de ladite ordonnance prévoit que le montant de l’indemnité s’élève à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative avant le début du droit à l’allocation, pour un maximum de 196 fr. par jour.

    Or, dans sa circulaire, l’OFAS prévoit à son chiffre 1065 que « pour les personnes exerçant une activité indépendante, le calcul de l’allocation se base sur le revenu indiqué dans la décision de fixation des cotisations la plus récente pour l’année 2019. Le fait que cette décision soit provisoire ou définitive n’a pas d’importance ».

    Ainsi, ce n’est pas la moyenne du revenu qui est pris en compte, mais le montant des acomptes. L’indépendant qui paie des acomptes faibles à l’AVS mais un décompte annuel élevé se trouve fortement pénalisé. Concrètement, de nombreux indépendants ne toucheront ainsi des indemnités qui ne correspondent même pas à 10% de leur revenu moyen des années précédentes. On a vu des décisions d’APG prévoyant des indemnités journalières de moins de 5 francs.

    La mise en œuvre de l’ordonnance par l’OFAS viole manifestement la décision du Conseil fédéral. Les indépendants concernés ont déjà formé opposition contre ces décisions iniques et s’attendent à devoir mener des procédures longues et difficiles dans une période où ils devraient consacrer leurs forces à reprendre leur activité. Par ailleurs, ces procédures reportent inutilement le moment où les personnes concernées toucheront l’APG nécessaire immédiatement.

    Par la présente interpellation, le Conseil fédéral est invité à se déterminer sur la circulaire de l’OFAS et à indiquer s’il entend faire respecter le texte clair de son ordonnance.

  • Registre du commerce : publier sur Zefix des informations fiables qui déploient des effets juridiques

    Registre du commerce : publier sur Zefix des informations fiables qui déploient des effets juridiques

    Le Conseil fédéral est prié de modifier l’art. 14 de l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC) et toutes les bases légales nécessaires pour donner un plein effet juridique aux informations publiées en-ligne dans l’index central des raisons de commerce Zefix.

    Motion déposée le 9 mars 2020

    Le registre du commerce peut être consulté en-ligne sur le site www.zefix.ch, mis à disposition par l’Office fédéral de la justice.

    Selon l’art. 14 de l’ORC, les informations publiées sur ce site internet ne déploient aucun effet juridique. La version révisée de l’ordonnance qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021 ne prévoit aucun changement concernant cet aspect-là.

    Par sécurité juridique, les partenaires commerciaux devraient demander systématiquement un exemplaire papier et original de l’extrait du registre du commerce avant de mener toute opération commerciale, naturellement contre paiement d’émoluments. De même, plusieurs autorités requièrent encore la production du document original du registre du commerce pour pouvoir procéder.

    Il apparaît peut satisfaisant que la Confédération fournisse des informations sur les raisons de commerce tout en se dédouanant d’emblée de la responsabilité de fournir des informations fiables et sûres. Il est dès lors requis de modifier les bases légales utiles pour que Zefix bénéficie de la même présomption de bonne foi que, par exemple, le recueil systématique en-ligne s’agissant des lois.

  • Des procédures efficaces et équitables en droit de la concurrence.

    Des procédures efficaces et équitables en droit de la concurrence.

    Motion déposée le 12 décembre 2018

    Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification du droit de la concurrence répondant
    aux objectifs suivants.
    1. Accorder aux parties le droit de consulter les dossiers au stade d’une enquête préalable de
    la Commission de la concurrence, sur le modèle de ce que prévoit la loi sur la procédure
    administrative.
    2. Exempter de frais et autres émoluments les entreprises qui acceptent spontanément de
    modifier une pratique visée par une enquête préalable par le Secrétariat de la Commission
    de la concurrence, sur simple avis ou recommandation.
    Le Secrétariat de la COMCO diligente les enquêtes préalables selon l’art. 26 LCart. Selon l’al. 3, la
    procédure n’implique pas le droit de consulter le dossier. Cette restriction pose problème.
    L’enquête préalable se différencie de l’enquête standard sur un certain nombre de points. Dans les faits, il s’agit d’un outil dont la COMCO fait usage pour faire pression sur les entreprises en les incitant à conclure un accord pour s’épargner une enquête standard et les désagréments qui pourraient l’accompagner. Une entreprise est donc sous pression pour admettre une hypothétique faute, alors qu’elle n’a potentiellement pas accès aux éléments du dossier. La procédure administrative permet d’assurer une équité de traitement pour les parties visées par l’enquête, tout en sauvegardant les intérêts légitimes des parties adverses le cas échéant.
    Par ailleurs, la COMCO peut facturer des émoluments à tous les stades des enquêtes. Ces émoluments peuvent constituer une charge importante pour les entreprises, en particulier les PME. Ces émoluments sont également facturés dans le cas où la partie visée par une enquête préalable accepte spontanément de modifier une pratique. Il est regrettable qu’une partie doive s’acquitter de frais à l’issue d’une décision transactionnelle, fondée sur la bonne volonté.

  • RFFA. Quid des patent box pour les PME ?

    RFFA. Quid des patent box pour les PME ?

    Interpellation déposée le 6 décembre 2018

    La loi « réforme fiscale et financement de l’AVS » (PF17 / RFFA) donnera la possibilité aux cantons d’introduire une déduction fiscale supplémentaire jusqu’à 50% pour les dépenses de recherche et de développement des entreprises.
    Si l’on imagine assez facilement que de grandes sociétés actives dans le domaine de la chimie puissent bénéficier de ces déductions, se pose aussi la question des petites et moyennes entreprises. En effet, les entrepreneurs doivent parfois consacrer un nombre important d’heures de travail et des ressources considérables pour développer de nouveaux produits. Cette situation se retrouve dans de nombreuses branches, y-compris dans la construction.
    Cela étant, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes.

    • Le Conseil fédéral estime-t-il que les « patent box » pourront servir aussi aux petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas de structures juridiquement indépendantes destinées à la recherche et au développement ?
    • Concrètement, a-t-il prévu des directives ou des procédures simplifiées qui permettraient aux PME de profiter aussi de cet intéressement fiscal ?
  • Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d'opposition.

    Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d'opposition.

    Motion déposée le 11 juin 2018 au Conseil national.

    Le Conseil fédéral est prié de proposer une modification des dispositions légales pertinentes pour introduire un droit d’opposition en faveur des organisations professionnelles contre les directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST).
    En cas d’opposition, le Conseil fédéral devra confirmer, annuler ou modifier la directive contestée, en opportunité et en légalité, en se fondant sur les arguments développés par toutes les parties.

    Développement

    Régulièrement, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) adopte des directives relatives à la sécurité au travail. Ces textes juridiques n’ont théoriquement pas de force obligatoire.
    En pratique, les employeurs sont réputés respecter les directives et peuvent être fortement ennuyés s’ils ne s’y soumettent pas, notamment lorsqu’ils sont assujettis obligatoire à l’assurance-accident de la SUVA.
    Si beaucoup de directives sont justifiées, il existe aussi un certain nombre de textes adoptés qui dénotent une certaine bureaucratie contre laquelle il convient de lutter. On citera à titre d’exemple la récente directive qui interdit aux ouvriers de travailler torse nu sur les chantiers. La sécurité au travail ne doit pas devenir une forme de mise sous tutelle paternaliste des travailleurs.
    Afin de lutter contre l’excès normatif, il est proposé que les associations professionnelles reconnues disposent d’un droit d’opposition contre les directives de la CFST. Les oppositions seront tranchées par le Conseil fédéral qui disposera d’un large pouvoir d’appréciation et jugera tant en légalité qu’en opportunité. Il tiendra aussi compte des solutions développés par les branches économiques et qui réduisent la nécessité d’adopter d’autres règles.

  • Des émoluments en matière de poursuite et de faillite trop chers?

    Des émoluments en matière de poursuite et de faillite trop chers?

    Postulat déposé le 6 mars 2018 au Conseil national

    Le Conseil fédéral est prié de mener une analyse des émoluments en matière de poursuites et faillites, notamment de vérifier si les principes de couvertures et d’équivalence sont respectés et si une adaptation à la baisse des barèmes est souhaitable.
    De même, l’opportunité de permettre des barèmes cantonaux doit être étudiée.
    Développement
    Dans sa réponse à la motion 17.4092, qui demandait de réduire les émoluments en matière de poursuite et faillite, le Conseil fédéral a proposé de mener une analyse des taux de couverture en matière de poursuites et faillites. Ce postulat charge le conseil fédéral de mener immédiatement cette analyse.
    Certains offices de poursuites sont très rentables pour les cantons alors que d’autres seraient déficitaires. Cette analyse permettra de mettre en lumières les raisons des disparités cantonales difficilement compréhensibles et explicables. Des recommandations pourraient aussi être prises simultanément à une baisse future des émoluments.
    Il apparaît qu’il est à tout le moins possible avec la structure tarifaire actuelle de dégager de l’activité de poursuites des bénéfices importants en faveur des collectivités publiques, moyennant une bonne gestion des offices. Or, ces revenus sont réalisés à charge des créanciers, souvent des PME, qui cherchent légitimement à obtenir le paiement de leurs prestations, soit à charge des débiteurs qui figurent déjà parmi les personnes les plus précaires de notre société.

  • Vente de médicaments en-ligne: une ouverture dans l’intérêt de tous

    Vente de médicaments en-ligne: une ouverture dans l’intérêt de tous

    Interpellation déposée au Conseil national, le 15 décembre 2017.

    Les acteurs qui souhaitent vendre par correspondance des médicaments non soumis à ordonnance (over the counter, OTC) se retrouvent dans une situation absurde.
    La loi actuelle interdit la vente de ces médicaments par correspondance. Or, le commerce électronique encourage le tourisme d’achat à l’étranger et les ventes en ligne sont en progression pour les médicaments dont la qualité et la sécurité n’est alors pas contrôlée. Ces produits importés sur le marché gris constituent une concurrence déloyale mais aussi un danger sanitaire.
    La pratique actuelle selon laquelle une ordonnance établie par un médecin est nécessaire pour la vente par correspondance de médicaments OTC – alors que ceux-ci sont en vente libre dans les pharmacies et drogueries stationnaires – est un obstacle pour les vendeurs et pour les consommateurs. Lors de la séance d’informations réglementaires du 11 décembre 2017, Swissmedic a annoncé que l’automédication devait être encouragée et la vente libéralisée. Outre les assurés, les personnes à mobilité réduite, les patients souffrant de maladies chroniques, les citoyens des régions périphériques et les entrepreneurs innovants sont pénalisés. Quant aux pharmacies et drogueries suisses, elles ne peuvent pas développer d’activité d’e-commerce au XXIème siècle !
    1. Quelles mesures le Conseil fédéral prévoit-il pour encourager l’automédication et permettre la vente?
    2. Comment juge-t-il le potentiel de la vente par correspondance pour approvisionner les régions périphériques?
    3. Estime-t-il possible d’autoriser le conseil par des spécialistes en-ligne, y-compris avec des outils automatiques de restriction ?
    4. Sachant que la branche estime que la vente par correspondance peut engendrer jusqu’à 12% d’économies pour les médicaments soumis à ordonnance et jusqu’à 30% pour les OTC ; comment le gouvernement se positionne-t-il à ce sujet ?
    5. Vu les expériences vécues dans les autres marchés en lien avec le e-commerce et les échecs du commerce de détail traditionnel, que propose le Conseil fédéral pour permettre à la branche de faire face aux nouveaux modes de consommation des patients ? Le gouvernement ne craint-il pas que la législation actuelle ne bride la branche en faveur des concurrents étrangers ?