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Stop au harcèlement téléphonique

Philippe Nantermod

Philippe Nantermod

Stop au harcèlement téléphonique

Mise à jour du 29 novembre 2018. Le Conseil des Etats, par mon collègue zougois Joachim Eder, a introduit directement la première proposition (sanctionner ceux qui en profitent) dans la loi !
Mise à jour : le 12 février 2018, la Commission du National a décidé de donner suite à mes deux initiatives parlementaires.

Le harcèlement téléphonique est une plaie que tout le monde dénonce et combat, mais sans succès.
Notre législation n’est pas adaptée à la situation actuelle. La plupart des « call center » se situe à l’étranger et la complexité des procédures pénales internationales décourage toute tentative d’action.
J’ai déposé deux initiatives parlementaires pour étendre le champ d’application de la loi aux commanditaires et bénéficiaires de ces appels non désirés qui se situent en Suisse.
Je propose aussi l’adjonction d’une nouvelle sanction, à savoir la possibilité donnée au juge d’ordonner la coupure temporaire de l’ensemble des connexions téléphoniques et Internet pour une durée de un à trente jours.
Je suis convaincu que cette mesure sera bien plus efficace que qu’une privation de liberté ou qu’une peine pécuniaire.

Harcèlement téléphonique. Sanctionner ceux qui en profitent

Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) est modifiée comme suit :
Art. 3 let. v bis(nouveau) v bis. fait usage d’informations obtenues en violation de la let. u et v.

Développement

Les art. u et v (à venir) de l’art. 3 de la LCD définissent comme déloyaux les actes de celui qui « ne respecte pas la mention contenue dans l’annuaire indiquant qu’un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe », communément appelé harcèlement téléphonique.
Il s’avère cependant que, très souvent et notamment en matière d’assurances, ce sont des « call center » situés à l’étranger qui se chargent des appels non sollicités, sur mandat de courtiers, par exemple en assurance, et revendent ensuite les informations collectées à des agents commerciaux en Suisse.
Or, ces « call center » sont très difficilement condamnables, en raison de la complexité des procédures pénales internationales. En l’absence de condamnation de l’utilisation des données, qui peut être assimilée à une forme de complicité, les courtiers en Suisse ne portent pas la responsabilité de ces actes et personne n’est réellement encouragé à renoncer au harcèlement téléphonique que la loi combat.
Pour assurer que les dispositions de l’art. 3 LCD ne restent pas lettre morte, il convient d’élargir le champ d’application de l’interdiction du démarchage téléphonique à ceux qui expriment clairement leur volonté d’y échapper non seulement à ceux qui téléphonent, mais aussi aux commanditaires et bénéficiaires de ces appels.

Harcèlement téléphonique. Pour des sanctions efficaces

Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l’initiative parlementaire suivante:
La loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) est modifiée comme suit :
Art. 23 al. 1bis (nouveau) 1bis Si l’auteur s’est rendu coupable de concurrence déloyale au sens de l’art. 3 al. 1 let. o, u, v ou vbis, le juge pourra ordonner la coupure temporaire de l’ensemble de ses connexions téléphoniques et Internet pour une durée de un à trente jours.

Développement

Les art. u et v (à venir) de l’art. 3 de la LCD définissent comme déloyaux les actes de celui qui « ne respecte pas la mention contenue dans l’annuaire indiquant qu’un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de tiers et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe », communément appelé harcèlement téléphonique.
La sanction pour ces infractions, à l’art. 23 LCD, prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.
Or, il s’avère que ce genre de sanction est parfois considéré comme disproportionné au regard de l’infraction, et peu dissuasive pour l’auteur.
Afin de rendre les sanctions plus incisives, il est proposé d’introduire une sanction alternative, à savoir la possibilité d’ordonner la coupure pour une durée déterminée des connexions téléphoniques et Internet des auteurs de l’infraction.
 
 

Commentaires

1 Comment

  1. Bravo, bonne proposition, j’espère que cela aura un effet.


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